Les règles de la communication en période préélectorales

Mis à jour le 06/08/2019
Ces règles sont applicables aux applicables aux communes, aux EPCI et aux élus candidats.

En période préélectorale et électorale, la communication institutionnelle est soumise aux articles
L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral.

L’article L. 52-1 du code électoral prévoit que :

« à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ».

En outre, l’article L. 52-8 al.2 dispose que :

« les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».

Pour les élections municipales et communautaires de mars 2020, ces dispositions seront applicables à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, c’est-à-dire à compter du 1er septembre 2019.

À partir de cette date, le code électoral prohibe toute aide de personnes morales à la campagne d’un candidat et exclut toute campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion des collectivités intéressées par le scrutin. Une collectivité est intéressée par le scrutin dès lors qu’un de ses élus est candidat à une élection générale se déroulant sur son territoire.

Cette disposition du Code électoral vise à empêcher tout candidat de tirer avantage de ses fonctions en utilisant les moyens de la collectivité pour son avantage personnel en vue des élections, notamment en mettant en valeur de façon directe ou indirecte ses succès et réalisations.

La notion de campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion de la collectivité n’est pas définie par les textes. C’est la jurisprudence qui est venue progressivement définir les contours de cette notion et apporter plus de précisions sur ce qu’il est possible de faire et ce qu’il convient d’éviter en termes de communication en période préélectorale.

Le juge de l’élection apprécie le support de communication au regard de :

  • Son antériorité : La caractérisation d’une campagne de promotion ou d’un don prohibé sera d’autant plus hypothétique que l’action de communication aura un caractère habituel et traditionnel, telle que l’envoi d’un bulletin municipal périodique ou l’organisation de réunions de présentation du budget annuelles (CE, 6 février 2002, Elections municipales de Pont-de-Cheruy, n°234903).
  • Sa continuité : La collectivité peut continuer les actions de communication régulièrement organisées, mais elle ne peut en modifier la forme et la fréquence.
  • Sa neutralité : L’information délivrée dans les campagnes de communication ne doit comporter que des messages politiquement neutres, à caractère purement informatif (CE, 30 décembre 2010, Elections régionales de Midi-Pyrénées, n°338189).

De plus, une fois l’irrégularité caractérisée, le juge électoral apprécie si elle a été de nature à altérer la sincérité et s’il y a un écart faible entre les voix obtenues par les candidats (CE, 5 juin, 1996, Elections municipales de Morhange, n°173642). Si tel est le cas, le scrutin peut être annulé.

C’est au regard de ces principes et de ces indices que l’élection du candidat peut être remise en cause.


Consulter le portail de l’État au service des collectivités : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/communication-maire-periode-pre-electorale-0

Téléchargez le guide de la CNCCFP : http://www.cnccfp.fr/index.php?art=734