FOIRE AUX QUESTIONS

Mis à jour le 29/01/2020

Cliquez sur les questions ci-dessous pour y accéder :

Quand débute la campagne électorale et quelles sont les règles de propagande à respecter pendant cette période ?

Est-il possible d’organiser des réunions publiques ?

Les candidats peuvent-ils imprimer leur tract en mairie ?

Est-il obligatoire de désigner un mandataire financier ?

A partir de quel seuil et dans quelles communes, l’État rembourse-t-il les dépenses de propagande officielle ?

En matière électorale, quelle population convient-il de prendre en compte (totale ou municipale) ?

Quel est le mode de scrutin pour ces élections ?

Comment avoir la communication des listes électorales ?

Quelles sont les conditions d’éligibilités et les inéligibilités ?

Quelles sont les règles en matière d’inéligibilité et incompatibilité applicables aux brigadiers de la police nationale ?

Comment assurer la continuité de la télétransmission et/ou de signature électronique des actes au moment du renouvellement des exécutifs en mars 2020 ?

Quels liens de parenté entre membres d’une liste ?

Comment faire une procuration ?

Quelle est la date limite pour s'inscrire sur les listes électorales pour le scrutin municipal de mars 2020 ?

Quel est le format et la taille des bulletins de vote pour le scrutin municipal de mars 2020 ?

Quel est le mode de scrutin des conseillers communautaires ?

Combien de conseillers municipaux dans les communes nouvelles ?

Que change la loi de 2019 pour les maires délégués dans les communes nouvelles ?

Quelles sont les conséquences de l’absence de candidature dans des communes de moins de 1 000 habitants lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux ?

Un candidat dans une commune de moins de 9000 habitants peut-il ouvrir une cagnotte en ligne pour recevoir des dons afin de financer sa campagne ?

L’inscription sur les listes électorales – Quel est le champ d’application des personnes pouvant faire l’objet d’une inscription sur les listes électorales au titre de l’article L. 11, 2°bis- associé majoritaire ?

Quelles sont les règles en matière d’inéligibilité et d’incompatibilité applicables aux brigadiers de la police nationale ?

En cas de demande d’inscription incomplète sur les listes électorales, ou de pièces produites non recevables, la commune peut-elle solliciter par écrit auprès du requérant le complément requis, et dans un délai prédéfini, ou doit-elle notifier directement le refus de la demande en indiquant les motifs, voies et délais de recours ?

Quel formalisme faut-il respecter avant de procéder à la radiation d’un électeur de la liste électorale ?

Quelle doit être la composition des listes de candidats dans les communes de moins de 1000 habitants ?

Quelle doit être la composition des listes de candidats dans les communes de 1000 habitants et plus ?

Pourquoi les listes de candidats dans les communes de 1000 habitants et plus peuvent-elles comprendre des noms supplémentaires ?

Quelle présentation formelle les déclarations de candidature doivent-elles respecter ?

Quelles sont les règles applicables au dépôt des déclarations de candidature ?


  • Quand débute la campagne électorale et quelles sont les règles de propagande à respecter pendant cette période ?

Il est nécessaire de distinguer la campagne électorale au sens large et la campagne officielle.

1/ la période électorale au sens large :

Il s’agit pour les candidats qui le souhaitent de faire connaître leur candidature de longs mois avant l’élection et commencer ainsi leur communication dans le but d’obtenir le suffrage des électeurs.

Aucune disposition législative et réglementaire ne fixe de date de commencement de cette période électorale. Depuis le 1er septembre dernier s’est ouverte la période des six mois précédant l’élection, qui correspond à la période de financement de la campagne électorale, pour les collectivités concernées. On rappellera qu’il s’agit, pour le scrutin municipal à venir, des seules communes de plus de 9 000 habitants (code électoral, art. L. 52-4).

Par conséquent, on considère communément que la période électorale débute à cette date.

Durant cette période, les candidats peuvent commencer leur campagne, c’est-à-dire récolter des fonds, organiser des réunions publiques, intervenir dans les médias, distribuer des tracts, créer un site internet, etc.

Par ailleurs, l’article L. 52-1 du code électoral interdit toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, soit à partir du 1er septembre 2019 pour ce qui concerne les élections municipales de 2020.

Cet article du code électoral précise que, pendant cette période de six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.

Les publications institutionnelles (bulletins municipaux notamment) doivent avoir un caractère neutre et informatif et être consacrées à des projets ou à des manifestations intéressant la vie locale.

-Tribunes d’opposition, photos des élus et édito du maire sont concernés par ce principe.

-Toutes les publications institutionnelles doivent présenter un contenu habituel et revêtir une présentation semblable (texte et photographies éventuelles) aux précédentes éditions.

Les sites Internet et l'ensemble des comptes des réseaux sociaux des collectivités territoriales sont tenus de respecter le principe de neutralité de l'usage des moyens publics et n'ont donc pas vocation à participer directement ou indirectement à la campagne électorale des candidats ou des listes.

Il est recommandé de les transformer en "vitrines" ne laissant pas de référence aux prochaines échéances électorales et de se tenir à des actions de communication informative.

La création d’un nouveau site Internet ou d’un compte sur un réseau social durant la période préélectorale est possible. Toutefois, elle doit être réalisée avec précaution pour ne pas créer de confusion entre communication à caractère publique et communication à caractère politique.

Les inaugurations, cérémonies de présentations des vœux à l'occasion de la nouvelle année ou fêtes locales doivent également avoir un contenu neutre et informatif et porter sur des thèmes d'intérêt général.

Ces dispositions concernent notamment les discours qui pourraient être prononcés à cette occasion, les documents remis aux participants ainsi que les films présentés. Par ailleurs, l'événement ne doit pas avoir lieu spécialement à l'approche des élections mais doit être organisé conformément à une périodicité habituelle et dans des conditions identiques à une manifestation équivalente.

Il convient ainsi de ne pas anticiper ni retarder l’organisation d’événements à l’approche des élections. Par exemple, la date de l’inauguration de travaux de rénovation d’un bâtiment communal doit respecter le calendrier de la fin des travaux

2/ La campagne officielle :

La campagne électorale officielle constitue une période pendant laquelle sont applicables certaines règles particulières en matière de propagande, notamment l'affichage sur les panneaux électoraux.

La campagne électorale en vue du premier tour de scrutin des élections municipales de mars 2020 est ouverte le lundi 2 mars 2020 à zéro heure et s'achève le samedi 14 mars 2020 à minuit. En cas de second tour, la campagne est ouverte le lundi 16 mars 2020 à zéro heure et est close le samedi 21 mars 2020 à minuit (article R. 26 du code électoral).

Les listes disposent d'emplacements d'affichage dès l'ouverture de la campagne électorale. Ceux-ci sont attribués dans chaque commune, soit dans l’ordre d’arrivée des demandes (communes de moins de 1 000 habitants), soit dans l'ordre de l’arrêté du représentant de l’État résultant du tirage au sort (dans les communes de 1 000 habitants et plus) qui a lieu suite au dépôt des listes de candidats.

Cet affichage électoral est strictement réglementé. Sont en effet interdits les affiches électorales sur papier blanc (article L. 48 du code électoral) ou qui comprennent la combinaison des trois couleurs du drapeau français : bleu, blanc et rouge, à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique (article R. 27 du code électoral).

Pendant cette période, sont également interdits l’impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de professions de foi (circulaires), affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur (article L. 240 du code électoral).

Il est en outre interdit, à partir du samedi 14 mars 2020 à zéro heure pour le premier tour et du samedi 21 mars 2020 à zéro heure pour le deuxième tour :

- de distribuer ou faire distribuer des bulletins, professions de foi (circulaires) et autres documents, notamment des tracts (article L. 49, 1er alinéa du code électoral) ;

- de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale (article L. 49, 2ème alinéa du code électoral) ;

- de procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat (article L. 49-1 du code électoral).

Enfin, il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, professions de foi (circulaires) et autres documents (article L. 49 du code électoral)

Est-il possible d’organiser des réunions publiques ?

Conformément aux dispositions des lois du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques, les réunions publiques sont libres et se tiennent sans autorisation, ni déclaration préalable. La tenue d’une réunion portant sur des questions électorales avant l’ouverture de la campagne n’est pas irrégulière (CC, 8 juin 1967, A.N. Haute-Savoie, 3ème circ.). De même, la tenue d’une réunion la veille du scrutin, jusqu’à minuit, est régulière, soit jusqu’à samedi à minuit (CC, 24 septembre 1981, AN Corrèze, 3ème circ.).

A noter que les maires ont la faculté (et non l’obligation) de mettre à disposition d’un candidat des locaux selon les conditions habituelles de mise à disposition des propriétés communales, qu’il s’agisse de lieux servant habituellement de bureau de vote ou de tout autre local communal. Les collectivités concernées doivent cependant s’astreindre à respecter strictement le principe d’égalité entre les candidats en offrant à chacun les mêmes possibilités aux mêmes conditions.

  • Les candidats peuvent-ils imprimer leur tract en mairie ?

Non, l’article L. 52-8 du Code électoral interdit expressément tout don d’une personne morale à un candidat aux élections municipales. Cette interdiction vaut également pour les collectivités territoriales.

En ce qui concerne l’impression de tracts en mairie, une question écrite posée au Sénat confirme l’application de cette disposition, qui implique dès lors l’interdiction de l’impression gratuite des tracts en mairie, ou à des tarifs réduits, appliqués spécialement au candidat en question. A défaut, cela serait de nature à méconnaître l’égalité entre les candidats.

Ainsi, seules les impressions facturées aux tarifs en vigueur c’est-à-dire ceux votés par le conseil municipal, à tous les candidats qui en font la demande, respectent l’interdiction posée par l’article L. 52-8 du Code électoral.

Cette jurisprudence tend à être confirmée par une décision rendue par le Conseil constitutionnel 19 janvier 1996, AN Bas-Rhin.

Cette jurisprudence s’applique exclusivement aux dépenses engagées en vue de l’élection.

  • Est-il obligatoire de désigner un mandataire financier ?

Selon le dernier alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral, les dispositions relatives au financement des campagnes électorales ne sont pas applicables à l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9000 habitants.

Le candidat qui souhaite se présenter aux élections municipales de 2020 dans une commune de moins de 9000 habitants n'a donc pas à désigner de mandataire financier ou d'association de financement électorale ni à déposer un compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).

Les règles de financement s'appliquent à toutes les communes

Toutefois, les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, comme l'interdiction de financement de la campagne électorale d’un candidat par une personne morale, à l'exception d'un parti ou groupement politique (un parti politique qui relève des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, ou qui s'est soumis aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi), s'appliquent aux élections dans les communes de moins de 9000 habitants, tout comme la limitation des dons de personnes physiques à 4 600 euros par donateur lors des mêmes élections.

L’article L. 52-8 du code électoral (qui ne fait pas référence à l’article L. 52-4) est en effet « applicable à toutes les communes », comme l’a rappelé le Conseil d’État dans sa jurisprudence n° 173 998 du 10 juin 1996.

Ainsi, même dans les communes de moins de 9000 habitants, une simple association loi 1901 ne peut collecter des dons en faveur d'un candidat ou soutenir sa campagne, à moins d'avoir le statut de parti ou groupement politique au sens de la loi du 11 mars 1988. Elle ne pourra que facturer des prestations contre paiement au candidat tête de liste.

  • A partir de quel seuil et dans quelles communes, l’État rembourse-t-il les dépenses de propagande officielle ?

L’État rembourse le coût du papier et l’impression des bulletins de vote, affiches et circulaires aux listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans les communes de 1 000 habitants et plus.

Le montant du remboursement est versé au compte bancaire personnel du candidat ou du candidat tête de liste en cas de scrutin de liste. Il lui appartient ensuite, sous sa seule responsabilité, de rembourser son remplaçant ou ses colistiers s’ils ont participé financièrement à la campagne électorale.

En aucun cas, ce remboursement n’est versé au compte ouvert par le mandataire et il ne constitue pas une recette de la campagne.

  • En matière électorale, quelle population convient-il de prendre en compte (totale ou municipale) ?

L’article R 25-1 du code électoral précise : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l’élection ». Il convient donc de retenir ce chiffre pour toutes les utilisations de nature électorale.

Ainsi, pour les prochaines élections municipales des 15 et 22 mars 2020, il convient de prendre en compte, que ce soit pour le seuil de 1 000 habitants ou pour l’effectif des conseils municipaux, la population municipale authentifiée par l’Insee au 1er janvier 2020.

  • Quel est le mode de scrutin pour ces élections ?

Le mode de scrutin pour l’élection des conseillers municipaux dépend du nombre d’habitants de la commune.

Dans les communes de moins de 1000 habitants

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le scrutin est majoritaire, plurinominal, à deux tours.

Les candidats peuvent présenter une candidature isolée ou groupée. En cas de candidatures groupées, un même bulletin de vote comprend les noms de plusieurs candidats. Les électeurs ont la possibilité de rayer des noms (c’est le panachage). Dans tous les cas, les suffrages sont comptabilisés individuellement.

Une déclaration de candidature est obligatoire quelle que soit la taille de la commune. La candidature au seul second tour est possible, mais uniquement dans l’hypothèse où le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir.

Obtiennent un siège au conseil municipal au premier tour les candidats remplissant une double condition : avoir obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et recueilli au moins un quart des voix des électeurs inscrits.

Pour les sièges restant à pourvoir, un second tour est organisé : l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants. Les candidats obtenant le plus grand nombre de voix sont élus. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, c’est le plus âgé qui est élu.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires (qui représentent leurs communes au conseil de l'établissement public de coopération) sont désignés « dans l’ordre du tableau » (maire, premier adjoint, deuxième adjoint…).

Dans les communes de plus de 1000 habitants

Pour les communes de plus de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus au scrutin proportionnel, de liste, à deux tours avec prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête (art. L260 du code électoral). Les listes doivent être complètes, sans modification de l’ordre de présentation.

Les listes doivent être composées d’autant de femmes que d’hommes, avec alternance obligatoire une femme/un homme ou inversement.

Le dépôt d’une déclaration de candidature est exigé pour chaque tour de scrutin. Un candidat ne peut l’être dans plus d’une circonscription électorale, ni sur plus d’une liste.

Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés reçoit un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés en fonction du nombre de suffrage obtenus.

Lors de l’éventuel second tour, seules les listes ayant obtenu au premier tour au moins 10% des suffrages exprimés sont autorisées à se maintenir. Elles peuvent connaître des modifications, notamment par fusion avec d’autres listes pouvant se maintenir ou fusionner. En effet, les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés peuvent fusionner avec une liste ayant obtenu plus de 10%. La répartition des sièges se fait alors comme lors du premier tour.

La loi du 17 mai 2013, qui met en place un nouveau mode de désignation des conseillers siégeant dans les organes intercommunaux, n’instaure pas une élection distincte de celle des conseillers municipaux. Au contraire, à la suite de l’adoption d’un amendement proposé par les parlementaires (qui sont aussi des élus locaux ou l’ont été), la désignation des conseillers intercommunaux se fait dans le cadre des élections municipales, les premiers des listes élues ayant vocation à siéger au sein des intercommunalités. Ce lien très fort entre les listes municipales et les élus dans les assemblées communautaires est une garantie que ces assemblées comprennent exclusivement des élus municipaux

  • Comment avoir la communication des listes électorales ?

Aux termes des articles L. 37 code électoral, "tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial". Cet article prévoit également, en son alinéa 2, que les partis ou groupements politiques, peuvent obtenir, sous les mêmes réserves, les listes électorales des communes du département auprès de la préfecture territorialement compétente.

Dans le cas où les listes électorales sont demandées par un électeur, l’autorité compétente pour lui délivrer ces documents (sous réserve que toutes les conditions soient remplies) :

- la préfecture lorsque l’électeur sollicite les listes électorales de toutes les communes du département ;

- la/les mairies concernées par les demandes lorsque l’électeur sollicite les listes électorales d’une ou de plusieurs communes du département.

Pour rappel, les listes électorales sont communicables sous deux conditions :

- le demandeur doit prouver, par tous moyens, qu’il est électeur ;

- le demandeur doit s’engager par écrit à ne pas faire un « usage commercial » des listes électorales qu’il sollicite.

Le Conseil d'Etat, dans une décision n° 388 979 du 2 décembre 2016, a jugé que : "S’il existe, au vu des éléments dont elle dispose et nonobstant l’engagement pris par le demandeur, des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial, l'autorité compétente peut rejeter la demande de communication de la ou des listes électorales dont elle est saisie. Il lui est loisible de solliciter du demandeur qu'il produise tout élément d’information de nature à lui permettre de s'assurer de la sincérité de son engagement de ne faire de la liste électorale qu'un usage conforme aux dispositions des articles L. 28 et R. 16 du code électoral (nouvellement L. 37)".

La liste électorale communicable est la dernière liste électorale arrêtée, soit au plus tard le 20ème jour avant un scrutin (ou le lendemain de la réunion de la commission de contrôle avant un scrutin), soit, les années sans scrutin, le lendemain de la réunion de la commission de contrôle prévue à l’article R. 10 du code électoral (au plus tard le 31 décembre).

  • Quelles sont les conditions déligibilités et les inéligibilités ?

Il revient à chaque candidat de s’assurer qu’il remplit les conditions d’éligibilité. Celles ci s’apprécient à la date du premier tour de scrutin le 15 mars 2020.

- Règles d’éligibilité

Tout candidat de nationalité française doit :

disposer de la qualité d’électeur, c’est-à-dire figurer sur une liste électorale, ou remplir les conditions pour y figurer ;

être âgé de dix-huit ans accomplis au plus tard le samedi 14 mars 2020 (art. L. 228) ;

jouir de ses droits civils et politiques (art. L. 2) ;

avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (art. L. 45) ;

ne pas être dans un cas d’incapacité prévu par la loi : tutelle, curatelle ou condamnation à une peine d’inéligibilité (art. L. 230).

Les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne sont également éligibles au mandat de conseiller municipal. Pour ce faire, tout candidat ressortissant d’un État membre doit :

 disposer de la qualité d’électeur, c’est-à-dire figurer sur une liste électorale complémentaire municipale ou remplir les conditions pour y figurer (art. L.O. 228-1) ;

 être âgé de dix-huit ans accomplis au plus tard le samedi 14 mars 2020 (art. L. O. 228 alinéa 1er) ;

 jouir de ses droits d’éligibilité en France et dans son État d’origine (art. L. 230-2) ;

- avoir son domicile réel ou une résidence continue en France depuis six mois au moins (art. L.O 227-1).

Les autres Etats membres de l’Union européenne sont : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède.

Les conseillers communautaires étant nécessairement issus de la liste des conseillers municipaux, leur candidature est soumise aux mêmes conditions d’éligibilité et aux mêmes règles d’inéligibilité (art. L. 273-4).

Inéligibilités relatives à la personne ou aux fonctions exercées par le candidat

A. Inéligibilités tenant à la personne

Ne peuvent être élus :

les personnes privées de leur droit de vote ou de leur droit d’éligibilité à la suite d’une condamnation pénale définitive (art. L. 6, L. 230 et L. 233) ;

les personnes déclarées inéligibles par une décision définitive du juge de l’élection pour non respect de la législation sur les comptes de campagne et dont l’inéligibilité court encore (art. L. 234) ;

les personnes placées sous tutelle ou sous curatelle (art. L. 230) ;

les personnes qui ne justifient pas avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (art. L. 45) ;

les conseillers municipaux déclarés démissionnaires par le tribunal administratif dans l’année qui suit la notification de cette décision, soit pour ce scrutin à partir du 16 mars 2019 (art. L. 235) ;

les ressortissants des États membres de l’Union européenne autres que la France déchus du droit d’éligibilité dans leur État d’origine (art. LO 230-2).

B. Inéligibilités tenant aux fonctions exercées

Le code électoral fixe la liste des personnes inéligibles au mandat de conseiller municipal, en raison de l’exercice de fonctions susceptibles d’influencer les électeurs et également de la nécessité de préserver l'indépendance du conseiller municipal dans l'exercice de son mandat.

Ne peuvent être élus :

– pendant la durée de leurs fonctions :

le Contrôleur général des lieux de privation de liberté sauf s’il exerçait déjà le même mandat antérieurement à sa nomination (art. L. 230-1) ;

le Défenseur des droits (art. LO 230-3) ;

– dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions :

depuis moins de trois ans : les préfets affectés sur un poste territorial ;

depuis moins de deux ans: les sous-préfets d’arrondissement, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet,

depuis moins d’un an : les sous-préfets chargés de mission auprès d’un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse (art. L. 231, 1er alinéa) ;

– depuis moins de six mois (art. L. 231, 2ème alinéa) :

1º Les magistrats des cours d’appel ;

2º Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;

3º Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ainsi que les officiers supérieurs et généraux des autres corps militaires ;

4º Les magistrats des tribunaux de grande instance et d’instance ;

5º Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;

6º Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ;

Sur la notion d’« entrepreneur de services municipaux », plusieurs critères doivent être cumulés pour caractériser une inéligibilité : la commune doit exercer un vrai contrôle sur le prestataire, le service rendu par ce prestataire ne doit pas avoir un caractère occasionnel, et le rôle de la personne au sein de la structure qui assure la prestation doit être prépondérant. Ainsi, le juge considère qu’un entrepreneur de services municipaux est une personne qui, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société au sein de laquelle elle joue un rôle prépondérant, participe régulièrement à l’exercice d’un service communal par la fourniture de biens ou de services. Le niveau de rémunération de la personne n’entre pas en considération.

7º Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de sous-préfecture ;

8º Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou de Martinique, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet ayant reçu délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou de président du conseil exécutif ;

9º En tant que chargés d’une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l’État, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l’État.

Les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour du premier tour de l’élection le 15 mars 2020, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

Situation des agents salariés communaux.

Ils ne peuvent être élus conseillers municipaux de la commune qui les emploie. Aucun délai de « viduité » n’est prévu quant à l’application de cette règle : l’inéligibilité doit donc avoir cessé au plus tard la veille du premier tour de scrutin.

Le juge de l’élection s’attache peu à l’intitulé du poste occupé par l’agent mais tient compte, pour apprécier l’existence de cette inéligibilité, de la réalité des fonctions et de la nature des responsabilités exercées.

En outre, un agent salarié d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est inéligible en application de l’article L. 231 dès lors qu’il est placé sous l’autorité directe du maire pour l'exercice de ses fonctions sur le territoire de sa commune, et ce même lorsque c’est l’EPCI et non la mairie qui assure sa rémunération, et même lorsque cet agent est nommé conjointement par le maire de chacune de ces communes.

Enfin, la circonstance qu’une personne exerce des fonctions par intérim, de façon temporaire, à temps partiel ou à titre contractuel n’entre pas non plus nécessairement en considération. Par exemple, un agent salarié par une régie municipale pour une durée minimale fixée dans son contrat à dix semaines et pouvant être prolongée en cas de besoin, a été déclaré inéligible.

C. Inéligibilité liée à l’interdiction des candidatures multiples

Nul ne peut donc être candidat dans plus d’une commune (art. L. 263), ni, à Paris, Lyon et Marseille, dans plusieurs secteurs (art. L. 272-2).

Ainsi, toute personne qui se serait portée candidate et aurait été élue dans plusieurs communes le même jour perd de plein droit ses mandats de conseiller municipal.

Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste (art. L. 263)

  • Quelles sont les règles en matière d’inéligibilité et incompatibilité applicables aux brigadiers de la police nationale ?

1) Éligibilité au mandat de conseiller municipal

L’inéligibilité entraîne l’impossibilité pour une personne de se porter candidate à l'élection concernée.
Le 5° du deuxième alinéa de l’article L. 231 du code électoral précise que : « ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ».

Toutefois, le conseil d’État a jugé dans une décision du 14 février 1990 (n° 109 276), que sont éligibles sur tout le territoire national, les membres des compagnies républicaines de sécurité (CRS), appelés à exercer leurs fonctions sur tout le territoire national, dans la mesure où ils ne sont pas spécialement affectés dans les circonscriptions qui accueillent leurs cantonnements.
Aussi, un agent brigadier au sein de la police nationale ne pourra pas être candidat au mandat de conseiller municipal dans son ressort d'exercice. Toutefois, en application de la jurisprudence précitée, il pourra être éligible dans toutes les communes de France s’il est affecté dans une direction de la police à compétence nationale.

2) Incompatibilité entre la fonction de brigadier de la police nationale et le mandat de conseiller municipal.

Une situation d’incompatibilité n’interdit pas à un candidat de se présenter à une élection. Il lui appartient cependant de faire cesser cette incompatibilité à l’issue de l’élection dans les conditions prévues à cet effet.

Aux termes de l’article L. 237 du code électoral : « les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de fonctionnaires de corps de conception et de direction et de commandement et d’encadrement de la police nationale ».

Le Ministère de l’Intérieur, dans une note du 27 février 2014 ont conclu à la compatibilité du corps « d’encadrement et d’application » avec la fonction de conseiller municipal, en confirmant que les fonctionnaires du corps d’encadrement et d'application, dont font partie les brigadiers chefs, ne sont pas concernés par cet article L. 237. Le terme « d'encadrement » mentionné dans l’article du code électoral précité ne renvoie pas, en effet, à l’actuel « corps d’encadrement et d’application » (CEA) de la police nationale régi par le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004.

Ainsi, la fonction de brigadier de la police nationale n’apparaît pas incompatible avec le mandat de conseiller municipal.

  • Comment assurer la continuité de la télétransmission et/ou de signature électronique des actes au moment du renouvellement des exécutifs en mars 2020 ?

Cette question se pose de manière urgente dans le cas où il apparaît d’ores et déjà que les élus, porteurs d’un certificat de télétransmission et/ou de signature électronique des actes, ne seront plus les même après mars 2020 car la fin du mandat entraîne de plein droit la révocation du certificat. Or, il faudra plusieurs semaines pour attribuer de nouveaux certificats aux maires et adjoints nouvellement élus.

Afin de pallier cette difficulté, il est nécessaire qu’au moins un agent de la collectivité reçoive un certificat de télétransmission et de signature électronique afin d’assurer la continuité, sur les affaires courantes de fonctionnement de la collectivité, notamment en ce qui concerne la signature des bordereaux de titres et de mandats.

La délivrance d’un certificat de signature nécessite une délégation de signature qui prend la forme d’un arrêté délivré par l’exécutif déterminant le périmètre de la délégation. Ensuite, l’agent concerné devra demander un certificat de signature à son nom. Il est conseillé d’anticiper cette demande, car la délivrance d’un certificat électronique prend plusieurs semaines.

Lorsque le nouvel exécutif sera élu, un nouvel arrêté de délégation de signature doit être adopté au bénéfice de l’agent. En effet, même si l’exécutif est installé, l’agent doit pouvoir continuer à signer les actes en attendant que l’exécutif obtienne son propre certificat de signature, ce qui prend également plusieurs semaines dans la mesure où toutes les collectivités avec de nouveaux élus feront de même.

  • Quels liens de parenté entre membres d’une liste ?

Aucune disposition du code électoral n'interdit à plusieurs membres d'une même famille de se présenter à une même élection municipale que ce soit au sein d'une même liste ou de listes différentes.

En revanche, l'article L. 238 du code électoral prévoit des cas d'incompatibilité. Il est rappelé que l'incompatibilité n’interdit pas la candidature mais s’oppose à la conservation simultanée du mandat et de la fonction mettant l’élu en situation d’incompatibilité.

En application de l'article L. 238, le nombre d’ascendants et descendants en ligne directe (père, mère, (arrière) grand-père, (arrière) grand-mère, fils, fille, (arrière) petit-fils, (arrière) petite-fille), frères et sœurs qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux dans les communes de plus de 500 habitants.

L'incompatibilité s’applique famille par famille. Aussi, il n’y aura pas de situation d'incompatibilité dans le cas où seraient élues au sein d'un même conseil municipal deux personnes (mère/fille par exemple) d’une même famille et deux personnes d’une autre famille présentant également un lien d’ascendance/descendance.

Cet article ne vise que les ascendants et les descendants en ligne directe et les frères et sœurs, aussi rien n’interdit à deux conjoints d’être simultanément membres du même conseil municipal.

Dans le cas où le père, la mère et leur enfant figurent sur la même liste, leur candidature est recevable. En revanche, si ces trois personnes sont élues, il y a une situation d’incompatibilité, car il peut y avoir qu’un cas d’ascendant-descendant et au cas d’espèce il y en deux (père-enfant et mère-enfant).

Les incompatibilités ne s’appliquent qu’aux personnes élues qui doivent alors faire un choix entre le mandat pour lequel elles ont été élues et la fonction incompatible avec ce mandat.

Pour mettre fin à l’incompatibilité, une des trois personnes concernées peut renoncer à son mandat en démissionnant. Dans le cas où aucune de ces personnes n'exerce son droit d’option dans un délai de 10 jours, celle des trois personnes la moins bien placée dans l’ordre du tableau, qui classe les conseillers municipaux selon les règles prévues à l'article L. 2121-1 nouveau du code général des collectivités territoriales, perd son mandat de conseiller municipal.

  • Comment faire une procuration ?

Les procurations se font auprès de la Police nationale de la brigade de gendarmerie ou au Tribunal d’Instance. Ces autorités transmettent ensuite les procurations qui sont saisies sur les listes d’émargement.

Le mandataire (personne qui reçoit la procuration) à droit à un maximum de 2 procurations, dont une seule établie en France. Attention : les procurations doivent être faites suffisamment en avance, en raison du temps nécessaire de transmission. Sans procuration, le vote ne sera pas autorisé.

Observation : le mandant est l’électeur qui donne procuration, le mandataire est l’électeur qui reçoit procuration. Les 2 doivent être inscrits sur la même liste électorale dans la commune mais pas obligatoirement dans le même bureau de vote.

  • Quelle est la date limite pour s'inscrire sur les listes électorales pour le scrutin municipal de mars 2020 ?

Le 7 février 2020 à 23h59. Si l’inscription a lieu après cette date, l'électeur est bien inscrit sur la liste mais inactif pour le scrutin municipal de mars 2020 et ne pourra voter qu'au scrutin suivant.

  • Quel est le format et la taille des bulletins de vote pour le scrutin municipal de mars 2020 ?

Les bulletins de vote doivent de manière générale être conformes aux dispositions des articles R. 30 (taille, grammage, format, impression en une seule couleur sur papier blanc) et, pour les communes de 1 000 habitants et plus, R. 117-4 (présentation de la liste municipale à gauche et de la liste communautaire à droite) du code électoral.

Format des bulletins :

- bulletins contenant de 1 à 4 noms : 105 × 148 mm ;

- bulletins contenant de 5 à 31 noms : 148 × 210 mm ;

- bulletins contenant plus de 31 noms : 210 × 297 mm ;

- présentation au format paysage obligatoire dans les communes de 1 000 habitants et plus, recommandée dans les communes de moins de 1 000 habitants.

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, où figurent deux listes (conseil municipal et conseil communautaire), il convient de retenir le total des noms des deux listes pour déterminer le format du bulletin. Les noms des candidats supplémentaires au conseil municipal prévus à l’article L.260 ne sont pas comptés.

Obligation d’impression en une seule couleur :

Aux termes de l’article R. 30 du code électoral, les bulletins doivent en effet être imprimés dans une seule couleur. Le candidat doit donc n’utiliser qu’une seule encre.

S'agissant des bandeaux, c’est-à-dire des mentions apparaissant en blanc sur un fond de couleur, ils sont possibles dans la mesure où le fond est de la même couleur que celle utilisée pour les autres mentions.

Par ailleurs, l'utilisation de nuances d'une même couleur n'est pas interdite. Aussi pour un

bulletin imprimé à l'encre noire, toutes les nuances de gris sont admises.

Disposition :

D'une manière générale, peuvent être indiquées sur les bulletins de vote toutes les mentions qui ne sont pas interdites ni de nature à troubler l’ordre public ou à introduire une confusion dans l’esprit des électeurs sur les noms des candidats.

Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter d’autres noms de personnes que celui du ou des candidats (art. R. 30).

A titre indicatif (toute autre mention non interdite est également admise) peut figurer sur le bulletin de vote :

– un logo, un emblème ou une photo, étant rappelé que ceux-ci sont obligatoirement monochromes ;

– l’indication de l’âge, la profession, l’adresse, les titres ou mandats détenus par les candidats ;

– le nom de la commune, du département ;

– toute phrase et notamment celle indiquant l’interdiction de panachage dans les communes de 1 000 habitants et plus.

  • Quel est le mode de scrutin des conseillers communautaires

Les modes de scrutin des conseillers communautaires diffèrent selon la taille des communes dont ils sont issus.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires sont désignés parmi les conseillers municipaux élus en suivant l’ordre du tableau (maire, adjoints puis conseillers municipaux) et dans la limite du nombre de sièges attribués à la commune au sein du conseil communautaire.

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, les conseillers sont élus au suffrage direct à la fois pour un mandat de conseiller municipal et pour un mandat de conseiller communautaire, mais ils figurent sur deux listes distinctes lors du scrutin.

Les citoyens utilisent un seul bulletin de vote mentionnant une liste de candidats aux élections municipales, ainsi que la liste de candidats au mandat de conseiller communautaire qui lui est liée ("liste intercommunale").

La loi prévoit que « nul ne peut être conseiller communautaire s’il n’est conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement » (article L. 273-5 du code électoral). Aussi, la liste de candidats au mandat de conseiller communautaire doit être établie sur la base de la liste de candidats aux élections municipales qui lui correspond (« technique du fléchage »). Elle peut en différer, mais dans des limites très restreintes :

les candidats doivent figurer dans le même ordre que celui de la liste de candidats aux élections municipales et respecter l'alternance femme homme ;

les candidats présentés dans le premier quart de la liste intercommunale doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de liste municipale ;

tous les candidats de la liste intercommunale doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste municipale.

À l’issue du vote, les sièges de conseiller communautaire au sein de l’EPCI sont répartis entre les différentes listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. La liste arrivée en tête obtient la moitié des sièges et les autres sièges sont répartis proportionnellement au score obtenu par chaque liste. L’ordre d’attribution des sièges reprend l’ordre de présentation des candidats sur leur liste respective.

  • Combien de conseillers municipaux dans les communes nouvelles ?

Lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, l’article
L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal comporte un nombre de membres égal à celui prévu pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure.

La loi du 1er août 2019 visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires augmente l’effectif transitoire du conseil municipal d’une commune nouvelle après le premier renouvellement qui a lieu lors des élections municipales 2020.

Pour éviter une diminution trop brutale du nombre de conseillers municipaux, la loi du 1er août 2019 prévoit que le nombre de conseillers municipaux de la commune nouvelle ne peut pas être inférieur au tiers du nombre total des conseillers lors de la création de la commune nouvelle, dans la limite de 69 élus.

  • Que change la loi de 2019 pour les maires délégués dans les communes nouvelles ?

Lors de sa création, une commune nouvelle peut instituer en son sein des communes déléguées sur le territoire des communes fusionnées. Les anciens maires deviennent de droit des maires délégués.

La loi du 1er août 2019 précise que les maires délégués prennent rang immédiatement après le maire dans l’ordre du tableau municipal.

Jusque-là incompatibles, les fonctions de maire et de maire délégué peuvent être cumulées après les municipales 2020. Les indemnités liées aux deux fonctions ne sont pas cumulables.

Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression d'une partie ou de l’ensemble des communes déléguées, dans un délai qu'il détermine. Le projet de suppression d’une commune déléguée est subordonné à l’accord du maire délégué et, lorsqu’il existe, du conseil de la commune déléguée.

Les maires délégués peuvent demander la réunion, sur un ordre du jour déterminé, de la conférence municipale qui devient la « conférence du maire et des maires délégués. »

  • Quelles sont les conséquences de l’absence de candidature dans des communes de moins de 1 000 habitants lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux ?

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, des candidats peuvent se présenter au second tour si un nombre insuffisant de candidats se sont présentés au premier tour. Si le conseil municipal est incomplet à l’issue du renouvellement général et avant l’élection du maire, il conviendra de convoquer une élection complémentaire partielle dans les 3 mois.

Toutefois, une modification vient d’être apportée par la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. L’article L. 2121-2-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dispose que par dérogation à l’article L. 2121-2 du CGCT, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le conseil municipal est réputé complet s’il compte :

- 5 ou 6 membres (au lieu des 7 prévus) dans une commune de moins de 100 habitants ;

- 9 ou 10 membres (au lieu des 11 prévus) dans une commune de 100 à 499 habitants.

Ces conseils municipaux élisent normalement un délégué pour les élections sénatoriales.

Mais si aucun candidat n’est élu au sein d’une commune après les élections générales, une délégation spéciale devra être nommée.

En effet, l’article L. 2121-35 du CGCT dispose qu’« en cas de dissolution d’un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, ou lorsqu’un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions ».

Le préfet doit nominer la délégation spéciale dans les huit jours à compter de l’impossibilité de constituer le conseil municipal, en application de l’article L. 2121-36 du CGCT. Les fonctions de la délégation spéciale cessent lorsque le conseil municipal est reconstitué, c’est-à-dire lors de la proclamation des résultats le soir du scrutin. De nouvelles élections devront parallèlement être organisées dans un délai de trois mois. Si de nouveau, aucun candidat n’est élu, les pouvoirs de la délégation spéciale pourront être prolongés.

Si le processus se répète au sein de la commune et que plusieurs élections successives ne permettent néanmoins pas de désigner de conseiller municipal, la délégation spéciale sera de nouveau prorogée. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit dans ce cas d’autres alternatives.

Il pourrait alors être suggéré à la commune d’engager une procédure de fusion avec une autre commune afin de mettre un terme à cette situation. Toutefois, si le préfet de département peut être à l'initiative d’une demande de fusion, la création d’une commune nouvelle est subordonnée dans ce cas à l’accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci (article
L. 2113-2 du CGCT).

  • Un candidat dans une commune de moins de 9000 habitants peut-il ouvrir une cagnotte en ligne pour recevoir des dons afin de financer sa campagne ?

Non, ce n’est pas possible. L’article L. 52-8 du code électoral est en effet « applicable à toutes les communes », comme l’a rappelé le Conseil d’État dans sa jurisprudence n° 173 998 du 10 juin 1996.

L’article L. 52-8 interdit le financement de la campagne électorale d’un candidat par une personne morale, à l’exception d'un parti ou groupement politique (un parti politique qui relève des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, ou qui s’est soumis aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi). Cet article s’applique aux élections dans les communes de moins de 9000 habitants, tout comme la limitation des dons de personnes physiques à 4 600 euros par donateur lors des mêmes élections.

Pour rappel, dans le dernier alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral, les dispositions relatives au financement des campagnes électorales ne sont pas applicables à l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9000 habitants. Un candidat qui souhaite se présenter aux élections municipales de 2020 dans une commune de moins de 9000 habitants n’a donc pas à désigner de mandataire financier ou d’association de financement électorale ni à déposer un compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).

  • L’inscription sur les listes électorales – Quel est le champ d’application des personnes pouvant faire l’objet d’une inscription sur les listes électorales au titre de l’article L. 11, 2°bis- associé majoritaire ?

Sur les deux conditions cumulatives

Le décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019 portant diverses modifications du code électoral est venu modifier l’article R. 6 du code électoral. Ainsi, il précise qu’en application du 2° bis de l’article L. 11 du code électoral, un gérant ou associé majoritaire ou unique depuis au moins deux ans d’une société figurant au rôle d’une commune peut s’inscrire sur les listes électorales de celle-ci à condition que sa société soit inscrite au rôle pour la deuxième fois sans interruption l’année de sa demande d’inscription.

Les contributions directes communales concernées sont la taxe d’habitation, la taxe foncière et la cotisation foncière des entreprises.

Sur la qualité de gérant

Il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 que la commission des Lois de l’Assemblée nationale, qui a proposé l’introduction de ce nouveau motif d’attache communale, retenait une conception large de la notion de « gérant », comprenant tant les dirigeants de sociétés commerciales que ceux des sociétés civiles : « cette disposition vise à permettre l’inscription électorale des co-indivisaires, gérants ou associés majoritaires d’une société civile immobilière ainsi que les artisans, commerçants, industriels ou professions libérales qui s’acquittent d’impôts locaux mais qui ne figurent pas nominativement au rôle d’une des contributions locales, notamment en raison du statut de leur société commerciales ».

Il semble par conséquent que le terme « gérant » désigne le représentant légal de la société, selon les distinctions suivantes :

Type de sociétés

Fondement juridique

Représentant légal

    • sociétés civiles (1849 C.civ),
    • SARL (L. 223-18),
    • sociétés en commandite (simple (L. 221-5 sur renvoi de L. 222-2 C. com) ou par actions (L. 221-5 sur renvoi de L. 222-2 sur renvoi de L. 226-1 C. com),
    • sociétés en nom collectif (L. 221-5 C. com)

le gérant

société anonyme (SA) – à conseil d’administration (L. 225-56 C. com)

le directeur général (ou le P-DG lorsqu’il cumule les fonctions de directeur général et de président du conseil d’administration) et, le cas échéant, les directeurs généraux délégués

société anonyme (SA) - à conseil de surveillance (L. 225-64 C. com)

le président du directoire et les directeurs généraux (ou le directeur général unique)

sociétés par actions simplifiée (SAS ; L. 227-6 C. com)

le président

Société d’économie mixte locale (SEML ; L. 1521 à L. 1525-3 et R. 1524-1 à R. 1524-6 CGCT + dispositions du code de commerce applicables aux SA (L. 225-1 et s.)

pour les SA à CA : le directeur général (ou le « PDG » lorsqu’il cumule les 2 fonctions)

pour les SA à CS : le président du directoire et les directeurs généraux (ou le directeur général unique)

SEM à opération unique - (L. 1541-1 à L. 1541-3 CGCT + dispositions du code de commerce applicables aux SA (L. 225-1 et s.)

pour les SA à CA : le directeur général (ou le « PDG » lorsqu’il cumule les 2 fonctions)

pour les SA à CS : le président du directoire et les directeurs généraux (ou le directeur général unique)

  • Sur la qualité d’associé majoritaire

Pour bénéficier de cette qualité, l’associé doit détenir plus de 50 % des parts de la société soit la totalité.

Ainsi, un associé à parts égales d’une société ne peut pas figurer sur la liste électorale de la commune au titre de la qualité d’associé majoritaire.

  • Sur les pièces justificatives à fournir pour justifier de la qualité de gérant ou d’associé majoritaire

Pour rappel, l’article 7 de l’arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral fixe la liste des pièces à fournir pour les personnes qui déposent une demande d’inscription au titre de l'article R. 6 du code électoral en vue de justifier de leur attache avec la commune :

1° Pour la qualité de gérant : un extrait ou la décision de nomination, une copie de la décision de nomination retranscrite sur le registre des décisions d’assemblée générale de la société ou même les statuts de la société ;

2° Pour la qualité d'associé majoritaire ou unique d’une société à responsabilité limitée, d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple, d’une société civile : une copie des statuts constitutifs de la société ou des statuts mis à jour ou une copie de l'acte de cession de parts ;

3° Pour la qualité d'associé majoritaire ou unique d’une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société par action simplifié : une attestation délivrée par la société dont il détient des parts ou actions ou qu’il dirige.

Ces pièces sont accompagnées d’une attestation sur l’honneur de la continuité de cette qualité sur deux ans au moins et de tout document justifiant de l’inscription de la société concernée au rôle de la commune pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription.

  • Quelles sont les règles en matière d’inéligibilité et d’incompatibilité applicables aux brigadiers de la police nationale ?

Il convient de distinguer inéligibilité et incompatibilité.

1) Éligibilité au mandat de conseiller municipal

L’inéligibilité entraîne l’impossibilité pour une personne de se porter candidate à l’élection concernée. Elle est examinée le jour du dépôt de la candidature.

Le 5° du deuxième alinéa de l’article L. 231 du code électoral précise que : « ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ».

Toutefois, le conseil d’État a jugé dans une décision du 14 février 1990 (n° 109 276), que sont éligibles sur tout le territoire national, les membres des compagnies républicaines de sécurité (CRS), appelés à exercer leurs fonctions sur tout le territoire national, dans la mesure où ils ne sont pas spécialement affectés dans les circonscriptions qui accueillent leurs cantonnements.

Aussi, un agent brigadier au sein de la police nationale ne pourra pas être candidat au mandat de conseiller municipal dans son ressort d'exercice. Toutefois, en application de la jurisprudence précitée, il pourra être éligible dans toutes les communes de France s’il est affecté dans une direction de la police à compétence nationale. 

2) Incompatibilité entre la fonction de brigadier de la police nationale et le mandat de conseiller municipal.

Une situation d’incompatibilité n’interdit pas à un candidat de se présenter à une élection. Il lui appartient cependant de faire cesser cette incompatibilité à l’issue de l’élection dans les conditions prévues à cet effet.

Aux termes de l’article L. 237 du code électoral : « les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de fonctionnaires de corps de conception et de direction [NOTA : les commissaires et commissaires divisionnaires] et de commandement et d’encadrement [NOTA : les lieutenants, les capitaines et les commandants] de la police nationale ».

La Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère de l’intérieur, dans une note du 27 février 2014 et la DRCPN dans une analyse récente, ont conclu à la compatibilité du corps « d’encadrement et d’application » avec la fonction de conseiller municipal, en confirmant que les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application, dont font partie les brigadiers chefs, ne sont pas concernés par cet article L. 237. Le terme « d’encadrement » mentionné dans l’article du code électoral précité ne renvoie pas, en effet, à l’actuel « corps d’encadrement et d’application » (CEA) de la police nationale régi par le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004.

Ainsi, la fonction de brigadier de la police nationale n’apparaît pas incompatible avec le mandat de conseiller municipal.

  • En cas de demande d’inscription incomplète sur les listes électorales, ou de pièces produites non recevables, la commune peut-elle solliciter par écrit auprès du requérant le complément requis, et dans un délai prédéfini, ou doit-elle notifier directement le refus de la demande en indiquant les motifs, voies et délais de recours ?

La demande de pièces complémentaires ou le refus motivé pour dossier incomplet sont en réalité une même décision de refus, le refus étant implicite en cas de demande de pièces complémentaires.

Dans les deux cas, la demande doit être traitée dans un délai de cinq jours et la lettre, notifiée dans les deux jours, doit indiquer le motif du refus et les voies de recours, à savoir les conditions de saisine de la commission de contrôle. Un demandeur peut en effet considérer que son dossier est complet.

Rien n’empêche de privilégier une formulation invitant le demandeur à compléter son dossier de sorte qu’il soit amené spontanément à le faire et éviter ainsi, une saisine de la commission de contrôle. A la suite de cette invitation, soit le demandeur contestera l’appréciation du maire en saisissant la commission de contrôle, soit il déposera une nouvelle demande conformément aux indications que vous lui aurez transmises.

Par ailleurs, si la personne se présente en mairie, l'agent est libre de procéder à un examen rapide du dossier afin de suggérer au demandeur, le cas échéant, de revenir avec un dossier complet.

  • Quel formalisme faut-il respecter avant de procéder à la radiation d’un électeur de la liste électorale ?

Toute décision de radiation ne peut intervenir qu’à l’issue d’une procédure contradictoire.

Le maire doit en effet veiller à respecter le principe du contradictoire dès qu’il envisage de radier des électeurs qui ne remplissent plus les conditions d’attache communale permettant de les maintenir inscrits sur la liste électorale de la commune (qu’il s’agisse d’une liste électorale principale ou d’une liste électorale complémentaire – liste sur laquelle peuvent être inscrits des ressortissants d’un État de l’Union européenne autre que la France).

Dans ce cadre, il doit disposer d’un faisceau d’indices laissant à penser que l’électeur n’a plus aucune attache avec la commune. Pour emporter sa conviction, le maire procède notamment à l’examen systématique des cas d’électeurs dont la carte électorale a été retournée ou pour lesquels les enveloppes de propagande n’ont pu être distribuées. Le maire tient compte des indications qui ont motivé le retour de la carte électorale ou de la propagande à la mairie ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte auprès du bureau de vote.

Le maire doit s’assurer que l’électeur n’ait pas conservé une inscription sur la liste électorale au titre de sa qualité de contribuable en vérifiant les fichiers de contributions locales et en recherchant si l’intéressé a perdu ou non la qualité de contribuable aux taxes directes communales.

Le maire ne peut procéder à une radiation qu’après en avoir avisé l’électeur et lui avoir offert la possibilité de formuler d’éventuelles observations. Dans le cadre du déroulement de cette procédure contradictoire, l’avis de notification doit être adressé à l’intéressé par écrit, dans un courrier libellé à l’adresse de la liste électorale et transmis en recommandé avec avis de réception. Le courrier doit préciser le(s) motif(s) pour le(s)quel(s) il est envisagé de le radier ainsi que les adresses (postale et électronique) de la mairie auxquelles l’intéressé peut transmettre ses observations.

Il doit également mentionner le délai de quinze jours dont dispose l’électeur pour présenter ses observations et justifier de son droit d’être maintenu sur la liste électorale (par exemple en cas de changement de résidence tout en conservant un domicile dans la commune ou encore s’il y reste contribuable ou gérant ou associé majoritaire ou unique d’une société inscrite au rôle).

Au vu des observations de l’électeur, le maire révise ou non son projet de radiation et notifie sa décision par écrit, dans un délai de deux jours, à l’intéressé et, par l’intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique (REU), dans le même délai, à l’Insee.

L’instruction ministérielle du 21 novembre 2018 précise que « la notification doit parvenir à l’électeur au plus tard deux jours après l’adoption de la décision. La date de notification qui fait courir le délai contentieux est le jour de la prise de connaissance de la décision par l’électeur. En cas de contestation de la décision par l’électeur, il appartiendra au maire de prouver qu’il a procédé à la notification. L’avis de notification doit préciser les motifs de la radiation et informer l’intéressé des voies et délais de recours contre la décision du maire. L’électeur est informé que tout recours contentieux formé contre cette décision est obligatoirement précédé d’un recours administratif préalable auprès de la commission de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours devant le tribunal d’instance».

  • Quelle doit être la composition des listes de candidats dans les communes de moins de 1000 habitants?

Dans les communes de moins de 1000 habitants, les conseillers municipaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat et non par liste. Néanmoins, un regroupement de candidatures est possible même s’il ne constitue pas une liste au sens strict. Il est également permis de présenter des groupements incomplets.

À noter : contrairement aux communes de 1000 habitants et plus, il n’y a pas d’obligation de respecter la règle de parité homme/femme lors de l’élaboration des candidatures groupées.

Les électeurs sont libres d’apporter des modifications aux groupements de candidats ainsi constituées par panachage, ajout ou suppression de candidat.

Le Mémento à l’usage des candidats dans les communes de moins de 1000 habitants précise qu’en cas de candidatures groupées, si les candidats choisissent de mettre en avant un candidat, ou de donner un nom à leur groupement, ils n’ont pas à en faire mention dans leur déclaration individuelle de candidature.

À noter : ces déclarations de candidature devront être faites par chaque candidat sur un imprimé qui ne prévoit aucune mention supplémentaire en cas de candidatures groupées.

La personne chargée de déposer les candidatures ne déposera pas une liste mais un ensemble de candidatures individuelles, sans ordre prédéfini.

Néanmoins, figureront sur les bulletins de vote tous les candidats ayant déposé des candidatures de manière groupée dans l’ordre qu’ils auront choisi, le nom du groupement de ces candidats si celui-ci existe ainsi que toutes « les mentions qui ne sont pas interdites ni de nature à troubler l’ordre public ou à introduire une confusion dans l’esprit des électeurs sur les noms des candidats. Le bulletin peut ainsi comporter l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques. Il peut y être fait mention des mandats électoraux, titres, distinctions, âge, qualité et appartenance politique des candidats ».

  • Quelle doit être la composition des listes de candidats dans les communes de 1000 habitants et plus ?

Les listes de candidats :

- comportent au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

- sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe (elles sont donc non seulement paritaires en nombre mais cette parité induit également une présentation alternative des candidats de chaque sexe).

Les candidats communautaires se présentent sur le même bulletin que les candidats municipaux mais sur une liste distincte et sont élus en même temps que les conseillers municipaux.

Le nombre de sièges dévolus à chaque commune membre de l’EPCI est déterminé par arrêté du préfet où se situe le siège de l’établissement. L’arrêté du préfet de l’Oise est disponible en ligne sur le site internet des services de l’État ( www.oise.gouv.fr), rubrique Élections.

L’électeur aura donc face à lui deux listes sur un même bulletin de vote. Sur la gauche du bulletin sera inscrite la liste des candidats au conseil municipal et sur la droite

figurera la liste des candidats au conseil communautaire.

La liste des candidats au conseil municipal dans l’ordre de présentation indique, après leur numéro de position, les nom(s), prénom(s) et sexe de chaque candidat et en précisant pour chacun d’entre eux, par une case cochée, s’ils sont candidats aux sièges de conseillers communautaires.

La liste des candidats aux sièges de conseillers communautaires doit présenter un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir. En plus de ce nombre, une candidature supplémentaire sera ajoutée à la liste si le nombre de sièges à pourvoir est inférieur à 5. Si ce nombre est supérieur à 5, il faudra en ajouter 2.

Cette liste, dans l’ordre de présentation, indique, après leur numéro de position, les nom(s), prénom(s) et sexe de chaque candidat.

  • Pourquoi les listes de candidats dans les communes de 1000 habitants et plus peuvent-elles comprendre des noms supplémentaires ?

Cette nouvelle possibilité se justifie principalement par le fait que si dans ces communes, le maire, issu d’une liste unique, démissionnait ou décédait, il était obligatoire d’organiser de nouvelles élections (le CGCT précisant que le conseil municipal doit être au complet pour procéder à l’élection du maire).

Cette récente disposition permettra ainsi d’éviter de nouvelles élections, en cours de mandat, dans de nombreuses communes.

Rappel : dans les communes de 1000 habitants et plus, la liste de candidats doit comporter au minimum autant de noms que de sièges à pourvoir.

Par ailleurs, le décret n° 2018-808 du 25 septembre 2018 crée l’article R. 130-1-A du code électoral qui dispose que « pour le calcul du premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire et des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal, mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 273-9 du code électoral, la liste des candidats ne comprend pas les candidats supplémentaires »

  • Quelle présentation formelle les déclarations de candidature doivent-elles respecter ?

La déclaration de candidature doit être réalisée sur un imprimé dont un modèle est joint en annexe des Mémentos à l’usage des candidats ou remplie de manière informatique à partir du site du ministère de l’intérieur ( https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat), du portail Service public ( https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1952) ou du site internet de la préfecture ( http://www.oise.gouv.fr/Actualites/Elections-municipales-et-communautaires-2020-Declaration-de-candidature) avant d’être imprimée et signée de manière manuscrite.

Pour les candidats dans les communes de moins de 1000 habitants, la déclaration de candidature doit faire expressément apparaître des mentions suivantes :

- la désignation de la commune (ou de la section de commune) dans laquelle il est fait acte de candidature ;

- les nom(s), prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile.

Le candidat doit également y indiquer sa profession en précisant l’intitulé et la catégorie socio-professionnelle.

S’il est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France qui ne possède pas la nationalité française, le candidat est tenu d’y indiquer sa nationalité ;

- le nom figurant sur le bulletin de vote peut être le nom de naissance ou le nom d’usage ;

- la signature manuscrite du candidat : elle permet d’attester de son consentement.

Nouveauté :en cas de candidature groupée, chaque candidat appose, à la suite de sa signature, la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale dans la candidature groupée menée par (indication des noms et prénoms du candidat mandaté pour mener la candidature groupée). »

Cette déclaration doit être accompagnée de la copie d’un justificatif d’identité du candidat et des documents officiels qui justifient qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228 du code électoral.

Dans les communes de 1000 habitants et plus, les déclarations de candidature de chaque membre de la liste doivent contenir les mentions suivantes :

- la désignation de la commune dans laquelle il est fait acte de candidature ;

- le titre de la liste ;

- les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile.

Le candidat indique également sa profession dont il doit préciser l’intitulé et la catégorie socio-professionnelle.

Si le candidat est un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France qui ne possède pas la nationalité française, il doit indiquer sa nationalité ;

- le nom figurant sur le bulletin de vote qui peut être le nom de naissance ou le nom d’usage ;

- l’étiquette politique déclarée du candidat (obligatoire) :

le candidat est libre du choix de son étiquette qui traduit ses orientations politiques ;

- l’indication éventuelle d’une candidature au mandat de conseiller communautaire ;

- le mandat confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne désignée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste pour le premier et le second tour ;

- la signature manuscrite du candidat : elle permet d’attester de son consentement à figurer sur la liste. Tout consentement obtenu par fraude entraîne l’annulation de l’élection du candidat concerné. Une déclaration de candidature sur laquelle la signature est photocopiée n’est pas recevable. Cette signature n’est pas exigée pour le second tour de scrutin lorsqu’il n’y a pas de modification de la composition de la liste.

Spécificité : le responsable de la liste, personne mandatée par les candidats pour faire toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de cette liste, doit également déposer une déclaration de candidature de la liste.

Cette déclaration doit être rédigée sur papier imprimé dont un modèle est fourni en annexe 3 du mémento. Elle doit contenir les mentions suivantes : l’identité du responsable de la liste (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance) et son domicile ; l’intitulé de la liste et l’étiquette politique déclarée de la liste ; la signature du responsable.

  • Quelles sont les règles applicables au dépôt des déclarations de candidature ?

Dans les communes de moins de 1000 habitants, les candidats doivent déposer une déclaration de candidature uniquement pour le premier tour de scrutin. Les candidats non élus au premier tour sont en effet automatiquement candidats au second tour.

Bon à savoir : les candidats qui ne se seraient pas présentés au premier tour ne peuvent déposer une déclaration de candidature pour le second tour que dans le cas où le nombre de candidats présents au premier tour aurait été inférieur au nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir.

Chaque candidat doit déposer une déclaration individuelle de candidature. La candidature d’un groupe de candidats peut être effectuée par une personne mandatée par chaque candidat pour déposer l’ensemble des candidatures individuelles.

Cette personne peut être aussi bien être l’un des candidats qu’un tiers.

À noter : en cas de déclaration groupée, il n’est pas nécessaire de présenter autant de candidats que de sièges à pourvoir. Il peut y avoir moins de candidats ou au contraire plus de candidats que de sièges à pourvoir.

- Dans les communes de 1000 habitants et plus, une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.

La déclaration de candidature de la liste doit être accompagnée des déclarations de candidature de chaque membre de la liste.

À noter : Il incombe au responsable de la liste c’est-à-dire à la personne mandatée par les candidats pour faire toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de cette liste, de déposer les déclarations de chaque membre de la liste ainsi que la déclaration de candidature de la liste.

Période de dépôt des candidatures :

Dans toutes les communes, les déclarations de candidature doivent être déposées auprès des services préfectoraux aux lieux (préfecture ou sous-préfectures) déterminés dans l’arrêté préfectoral fixant la date du début des dépôts de candidatures et au plus tard :

- pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, soit le jeudi 27 février 2020, à 18 heures ;

- pour le second tour le mardi qui suit le premier tour, soit le mardi 17 mars 2020, à 18 heures.

Les candidats, responsables de liste ou mandataires se voient délivrer un reçu de dépôt puis, après contrôle, un récépissé de l’enregistrement des déclarations de candidature attestant de leur régularité.