Lois sur l’eau et réglementation

Mis à jour le 07/11/2014
Autorisation, déclaration, opposition à déclaration, ...

La loi sur l’eau de 1992

La loi n°92-3 du 3 janvier 1992, dite « Loi sur l’Eau », modifiée par les lois n°92-1336 du 16 décembre 1992 et n°95-101 du 2 février 1995 pose pour principe général la gestion équilibrée de la ressources en eau afin de :

  • préserver les écosystèmes aquatiques et les zones humides,
  • concilier la protection de l’environnement et les activités économiques et sociales,
  • valoriser et développer la ressource en eau,
  • protéger et restaurer la qualité de l’eau.

Elle a été codifiée dans le Code de l’Environnement dans le Livre II, Titre 1, article L.210 et suivants.
L.210-1 : « L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général. »

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques en 2006 (LEMA)

Elle renforce l’aspect de gestion durable de la ressource en eau, et précise la gestion équilibrée. Codifiée dans le Code de l’Environnement, article L.211-1, elle constitue la traduction en droit français de la « Directive européenne Eau »

  • harmonisation des réglementations Eau et Pêche
  • protection de la ressource en eau, milieux aquatiques : impacts techniques, droit de passage, entretien des cours d’eau, ...
  • création de l’Office National des Eaux et des Milieux Aquatiques (ONEMA)
  • refonte de l’organisation de la Pêche : création de la Fédération Nationale de la Pêche et de la Protection du Milieu Aquatique

Application de la réglementation

Au titre de la législation sur l’Eau, toute personne physique ou morale désirant réaliser une installation, ouvrage, travaux ou activité (regroupés sous le sigle IOTA) en liaison avec la « ressource eau » ou les milieux aquatiques doit vérifier si l’IOTA projeté est concerné par la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou autorisation, en application de l’article L.214 alinéa 1 à 11 du Code de l’Environnement.
Selon les caractéristiques de l’IOTA et des seuils des différentes rubriques de la nomenclature, celui-ci relèvera soit de la procédure de déclaration soit celle de l’autorisation.
Dans les deux cas, cela suppose le montage d’un dossier spécifique, dont un guide d’élaboration peut-être fourni par la DDT, Service de l’Eau.
Le dossier final est à déposer auprès de la DISEMA de l’Oise, qui fait office de guichet départemental unique pour les services instructeurs. La procédure d’instruction du dossier est définie par les articles R.214-6 à 56 du Code de l’Environnement, pris en application de l’article L.214 susvisé :

  • dans le cadre d’un dossier soumis à déclaration, l’administration vérifie si le dossier de déclaration est complet et si elle ne s’oppose pas (cf note d’opposabilité). Elle délivre alors un récépissé de déclaration, ainsi qu’une copie des prescriptions générales applicables.
  • dans le cadre d’une autorisation, la demande est instruite et fait l’objet d’une enquête publique avec un commissaire enquêteur, puis elle est soumise au Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) avant signature éventuelle de l’arrêté d’autorisation par le préfet. Cet arrêté spécifie les prescriptions s’applicant à l’IOTA et à son exploitation.

Dans les deux cas, l’administration bénéficie d’un délai pour se manifester après réception du dossier :

  • si le dossier est complet, soit par un récépissé de déclaration, soit pr un accusé de réception.
  • si le dossier est incomplet ou nécessite des éclaircissements, par une demande de complément.

Ce délai est de 15 jours pour les déclarations, à compter de la réception du dossier par le service instructeur.
Les délais nécessaires à la délivrance d’une autorisation après enquête publique (4 mois environ depuis la constitution du dossier par le pétitionnaire, jusqu’à la délivrance de l’autorisation préfectorale) imposent de planifier à temps la mise en place d’installations importantes.