Sanctions encourues

Mis à jour le 12/01/2023

Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou sauvages (apprivoisés ou en captivité) :

  1. De les priver d’eau ou d’une nourriture adaptée à leurs besoins,
  2. De les laisser sans soins en cas maladie ou de blessure,
  3. De les placer dans un habitat inapproprié ou en utilisant des installations inadaptées, pouvant être cause de souffrances, de blessures ou d’accidents,
  4. D’utiliser, sauf nécessité absolue, des dispositifs d’attache, de contention, des clôtures ou des cages inadaptés à l’espèce animale ou susceptibles de provoquer des blessures et des souffrances.

Il est interdit de mettre en œuvre des techniques d'élevage susceptibles d'occasionner des souffrances inutiles aux animaux compte tenu de la sensibilité de l'espèce concernée et du stade physiologique des animaux.

article R214-17 du Code rural et de la pêche maritime

 

Sanctions applicables aux particuliers et professionnels :

Plusieurs sanctions pénales sont prévues en cas de mauvais traitements, d'abandon, de sévices graves et d'atteintes à la vie ou à l'intégrité de l'animal, qu’il s’agisse d’animaux domestiques ou d’animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

Pour connaître ces sanctions : cliquez ici et ici

Sanctions applicables aux professionnels :

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage, d'activités privées de sécurité, de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou des biens employant des agents cynophiles ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge, un établissement d'abattage ou de transport d'animaux vivants ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde.. ( Article L215-11du Code rural et de la pêche maritime)