Le droit de préemption urbain simple

Mis à jour le 13/01/2017
Comment instaure t-on le droit de préemption urbain simple ?

Le droit de préemption urbain (DPU) simple est un outil de maîtrise foncière publique permettant à une personne publique d'acquérir en priorité un bien immobilier mis en vente par une personne privée (particulier) ou morale (entreprise), dans le but de réaliser des opérations d'aménagement urbain.

 Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols (POS) rendu public ou d'un plan local d'urbanisme (PLU) approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain, notamment, sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan. Les communes dotées d'une carte communale approuvée peuvent également instituer ce droit dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte.

 Ce droit peut être délégué par la commune à un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation. Toutefois, cet établissement est compétent de plein droit en matière de DPU Droits à paiement unique s’il est compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le titulaire du droit de préemption urbain peut également accorder à d’autres personnes publiques une délégation de ce droit.

 Le DPU Droits à paiement unique est instauré, modifié ou supprimé par délibération motivée du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante de l’EPCI. Cette délibération est soumise à des formes de publicité particulières. La commune ouvre, dès institution sur son territoire d'un DPU Droits à paiement unique, un registre dans lequel sont inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice ou par délégation de ce droit, ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis.

 Le propriétaire d'un bien immobilier situé sur une zone de préemption doit, lorsqu'il désire le vendre, informer sa commune en déposant une déclaration d'intention d'aliéner (DIA). Sa déclaration doit indiquer le prix qu’il en demande.

 Le titulaire du droit de DPU Droits à paiement unique peut alors, dans les deux mois : a) accepter l’offre (après avis du service des domaines si le prix excède le montant de 75 000 €) ; b) faire connaître son intention de négocier le prix ; c) faire connaître son intention de ne pas acquérir le bien (le silence pendant deux mois vaut renonciation).

 En cas de négociation, le titulaire du DPU Droits à paiement unique propose un autre prix au vendeur, qui dispose alors d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du DPU Droits à paiement unique : a) Soit qu'il accepte le prix proposé ; b) Soit qu'il maintient le prix figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit donc fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; c) Soit qu'il renonce à l'aliénation (le silence vaut renonciation.)

 A défaut d'accord amiable, le propriétaire peut renoncer à vendre son bien ou le titulaire du PDU peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation. A défaut de saisine de la juridiction dans ce délai, le titulaire du DPU Droits à paiement unique est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit.

 En cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge.

 En cas d'accord sur le prix indiqué par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de préemption, un acte authentique est dressé dans un délai de trois mois à compter de cet accord ou de la décision judiciaire devenue définitive pour constater le transfert de propriété. Le paiement de la vente doit intervenir dans les six mois. Le vendeur conserve la jouissance du bien jusqu’au transfert de propriété. Ce transfert intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l'acte authentique.

 Références : articles L210-1 et suivants et R211-1 et suivants du code de l’urbanisme.