En cas d'inertie des propriétaires riverains, quels sont les pouvoirs du maire en matière d'élagage d'un arbre surplombant le domaine public ?

Mis à jour le 15/12/2015
La voie publique concerne l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique. Les trottoirs sont considérés comme des dépendances de la voie et font partie intégrante de l'emprise du domaine public routier (CE, 14 mars 1975, n° 90899).

L'avancée des branches d'un arbre qui conduirait à gêner la circulation sur la voie publique est de nature à entraver la commodité du passage sur le domaine public routier communal et, éventuellement, à mettre en jeu la sécurité des piétons.

La voie publique concerne l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique. Les trottoirs sont considérés comme des dépendances de la voie et font partie intégrante de l'emprise du domaine public routier (CE, 14 mars 1975, n° 90899).

L'avancée des branches d'un arbre qui conduirait à gêner la circulation sur la voie publique est de nature à entraver la commodité du passage sur le domaine public routier communal et, éventuellement, à mettre en jeu la sécurité des piétons.

Le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police qu'il détient aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, peut imposer aux riverains des voies de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les voies.

L'article L.2212-2-2 du même code permet au maire, après mise en demeure restée sans résultat auprès de l'administré concerné, de procéder à «l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents».

Il convient de noter qu' une procédure similaire est prévue à l'article D.161-24 du code rural et de la pêche maritime pour ce qui est des chemins ruraux : « Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux. Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat ».