Actes budgétaires

Les actes budgétaires (budgets primitifs - à la fois budgets principaux et budgets annexes -, budgets supplémentaires, décisions modificatives et comptes administratifs ou comptes financiers uniques) des collectivités territoriales et des établissements publics locaux sont soumis à un contrôle de légalité et à un contrôle budgétaire.

Dans le cadre de ce dernier, vous retrouverez ici une présentation des documents suivants :

  • Le budget principal
  • Les budgets annexes et autonomes
  • Les décisions modificatives et budgets supplémentaires
  • Le compte de gestion
  • Le compte administratif
  • Le compte financier unique

Le budget principal

Le budget principal constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité.

En application de l' article L.1612-8 du CGCT, "le budget primitif de la collectivité territoriale est transmis au représentant de l’État dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.1612-2 et L.1612-9. A défaut, il est fait application des dispositions de l' article L.1612-2."

Dans le cadre d'une année classique, le budget primitif doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte et transmis au représentant de l’État au plus tard le 30 avril de cet exercice.

Dans le cadre d'une année de renouvellement de l'assemblée délibérante, le budget primitif doit être voté par l'assemblée délibérante avant le 30 avril de l'année à laquelle il se rapporte et transmis au représentant de l’État au plus tard le 15 mai de cet exercice.

Dans le cadre d'une année faisant suite à un règlement d'office par le préfet suite à une saisine pour déséquilibre, le budget primitif doit être voté par l'assemblée délibérante avant le 1er juin de l'année à laquelle il se rapporte et transmis au représentant de l’État au au plus tard le 15 juin de cet exercice.

Par cet acte, l'ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. Ce principe d’annualité budgétaire comporte quelques aménagements pour tenir compte d’opérations prévues et engagées mais non dénouées en fin d’année.

D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties, une section de fonctionnement et une section d’investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes égalant les dépenses.

Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité. L’excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, est utilisé en priorité au remboursement du capital emprunté par la collectivité, le surplus constituant l’autofinancement qui permettra d’abonder le financement des investissements prévus par la collectivité.

La section d’investissement présente les programmes d’investissements nouveaux ou en cours. Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, des dotations et subventions, et éventuellement par l’emprunt. La section d’investissement est, par nature, celle qui a vocation à modifier ou enrichir le patrimoine de la collectivité.

Les budgets annexes et autonomes

Les budgets annexes, distincts du budget principal proprement dit, doivent être établis pour certains services publics locaux à caractère industriel ou commercial (eau, assainissement, etc.). Ces budgets permettent d’établir le coût réel d’un service et de déterminer avec précision le prix à payer par ses seuls utilisateurs pour équilibrer les comptes.

Les budgets autonomes sont établis par les établissements publics locaux gérant certains services (exemples : centre d’action sociale, caisse des écoles), ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale (syndicats, communautés de communes, communautés d’agglomération, etc.). Ils sont votés par les instances responsables de l’établissement.

Ces actes budgétaires doivent être adoptés en même temps que le budget principal, selon le même calendrier, et répondent aux mêmes exigences imposées au budget principal.

Les décisions modificatives et budgets supplémentaires

Les prévisions inscrites au budget primitif peuvent être modifiées en cours d’exercice par l’assemblée délibérante, qui votent des décisions modificatives.

Le budget supplémentaire, établi généralement au second semestre de l’année, a essentiellement pour objectif de reprendre les résultats budgétaires de l’exercice précédent.

Ces résultats, désormais connus plus tôt grâce à l’utilisation de moyens informatiques, sont le plus souvent repris au budget primitif. Les budgets supplémentaires ont dès lors tendance à perdre de leur intérêt.

Le compte de gestion

Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le trésorier établit un compte de gestion par budget voté (budget principal et budgets annexes).

Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation analogue à celle du compte administratif.

Il comporte :

  • Une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires et comptes de tiers correspondant notamment aux créanciers et débiteurs de la collectivité) ;
  • Un bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la collectivité ou de l’établissement local.

Le compte de gestion est également soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater ainsi la stricte concordance des deux documents (compte de gestion et compte administratif). Le compte administratif doit être adopté conformément au compte de gestion.

Le compte administratif

L'ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées. En application de l' article L.1612-12 du CGCT, à la clôture de l’exercice budgétaire, il établit le compte administratif des budgets primitifs de la collectivité.

Cet acte budgétaire a pour fonction de :

  • Rapprocher les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de l’article selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ;
  • Présenter les résultats comptables de l’exercice.

Le compte administratif est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice.

Le compte financier unique

L’article 242 de la loi de finances pour 2019  modifié par l'article 137 de la loi de finances pour 2021 permet à des collectivités d'expérimenter un compte financier unique (CFU), pour une durée maximale de trois exercices budgétaires. L'expérimentation débute à partir des comptes de l'exercice 2021 et se poursuivra jusqu'aux comptes de l'exercice 2023.

L'article 145 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 modifiant l'article 242 de la loi de finances pour 2019 ouvre une nouvelle période de candidatures à l'expérimentation du CFU. Les collectivités volontaires sous référentiel M57 et dématérialisant leur documents budgétaires pourront candidater via un formulaire en ligne, dont le lien est mis à disposition par leur comptable public, jusqu'au 30 juin 2023 pour expérimenter le CFU sur les comptes de l'exercice budgétaire 2023.

Pendant la période de l’expérimentation, le CFU se substituera au compte administratif et au compte de gestion, par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant ces documents.

Il est rappelé, pour les collectivités qui s’apprêtent à soumettre au vote de leur organe délibérant leurs premiers CFU, que les modalités d’adoption de ces derniers sont similaires à celles en vigueur pour le compte administratif.

Vous trouverez ci-dessous deux présentations relatives aux spécificités de la production et de la transmission du compte financier unique :