Nomenclatures et procédures d'adoption des actes budgétaires

Les actes budgétaires (budgets primitifs - à la fois budgets principaux et budgets annexes -, budgets supplémentaires, décisions modificatives et comptes administratifs) des collectivités territoriales et des établissements publics locaux sont soumis à un contrôle de légalité et à un contrôle budgétaire.

Dans le cadre de ce dernier, vous retrouverez ici la composition d'un document budgétaire ainsi qu'une présentation de la procédure à suivre dans les cas suivants :

  • L'adoption d'un acte budgétaire
  • Le vote du budget primitif
  • Le vote du compte de gestion
  • L'adoption du compte administratif
  • L'adoption du compte financier unique
  • La publicité du budget, du compte de gestion, du compte administratif et du compte financier unique

La composition d’un document budgétaire 

La maquette budgétaire

Le budget primitif et le compte administratif doivent être présentés conformément aux modèles définis par l’instruction budgétaire et comptable concernée (M57, M14, M4, etc.).

Les arrêtés d’actualisation des instructions budgétaires et comptables entrent en vigueur au 1er janvier de l’exercice auquel ils s’appliquent. Ainsi :

  • Un acte budgétaire de l’année N voté jusqu’au 31 décembre de l’année N-1 doit respecter la présentation et le plan de comptes applicables en année N-1.
  • Un acte budgétaire de l’année N voté à partir du 1er janvier de l’année N doit respecter le nouvel arrêté d’actualisation correspondant à sa nomenclature.

Les maquettes des instructions budgétaires et comptables mises à jour sont disponibles sur : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/instructions-budgetaires-et-comptables.

La présentation des comptes doit respecter la nomenclature budgétaire et l’affinement des comptes ne peut aller au-delà de ce que prévoit le plan comptable.

Les annexes

La production des annexes est obligatoire. Les instructions budgétaires et comptables énoncent la liste des annexes obligatoires. Ces états font partie intégrante du budget qui n’est pas considéré comme valablement adopté en leur absence. En effet, l’absence d’une annexe constitue un manque d’information de l’assemblée délibérante et est de nature à justifier l’annulation d’un budget (TA de Versailles du 13 décembre 1994, SAN de Saint-Quentin-en-Yvelines).

Les annexes doivent, en outre, être pointées sur la liste figurant à la page 2 de la maquette budgétaire, en dessous du sommaire, en mentionnant aux colonnes idoines celles qui sont produites et celles qui sont sans objet pour la collectivité.

Les budgets supplémentaires et les décisions modificatives doivent être présentées de la même manière que le budget primitif, à savoir : séparation de la section de fonctionnement (recettes/dépenses) et de la section d’investissement (recettes/dépenses). Toutefois, dans le cadre de ces étapes budgétaires intermédiaires, seules les parties et les annexes concernées par les modifications sont produites.

L’adoption d’un acte budgétaire

Seule l’adoption sous la forme d’une délibération est susceptible de produire des effets de droit. Cette dernière est effectivement l’acte qui manifeste la volonté de l’assemblée délibérante et qui permettra son exécution par l’ordonnateur.

La réception d’un budget sous la seule forme d’une maquette budgétaire, signée en sa dernière page par les membres de l’organe délibérant, ne peut donc suffire à rendre le budget exécutoire ( CE 28 juillet 1989, Ville de Metz).

Un acte budgétaire est donc obligatoirement constitué d’une maquette budgétaire et d’une délibération de l’assemblée délibérante.

Par ailleurs, les documents budgétaires doivent être signés par tous les membres de l’assemblée délibérante présents lors de leur adoption, y compris ceux qui ont voté contre ou se sont abstenus. À défaut, mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux collectivités appliquant la nomenclature M57.

Le conseil (départemental, communautaire, syndical, communal ou d’administration) ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente, soit plus de la moitié de ses membres, sans tenir compte des pouvoirs.

Le quorum doit être réuni au moment du vote proprement dit et pas seulement en début de séance ou lors de la mise en discussion de chacun des points de l’ordre du jour.

Le vote du budget primitif

En application de l'article L.1612-8 du CGCT, "le budget primitif de la collectivité territoriale est transmis au représentant de l’État dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.1612-2 et L.1612-9. A défaut, il est fait application des dispositions de l' article L.1612-2."

Dans le cadre d'une année classique, le budget primitif doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte et transmis au représentant de l’État au plus tard le 30 avril de cet exercice.

Dans le cadre d'une année de renouvellement de l'assemblée délibérante, le budget primitif doit être voté par l'assemblée délibérante avant le 30 avril de l'année à laquelle il se rapporte et transmis au représentant de l’État au plus tard le 15 mai de cet exercice.

Dans le cadre d'une année faisant suite à un règlement d'office par le préfet suite à une saisine pour déséquilibre, le budget primitif doit être voté par l'assemblée délibérante avant le 1er juin de l'année à laquelle il se rapporte et transmis au représentant de l’État au au plus tard le 15 juin de cet exercice.

Par cet acte, l'ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. Ce principe d’annualité budgétaire comporte quelques aménagements pour tenir compte d’opérations prévues et engagées mais non dénouées en fin d’année.

Lorsque les informations indispensables à l’établissement du budget ( articles L.1612-1 et suivants du CGCT) n’ont pas été communiquées par le représentant de l’État aux collectivités avant le 31 mars, le délai d'adoption du budget primitif est prolongé de quinze jours à compter de la date de communication de ces informations.

Le budget primitif est proposé par l’ordonnateur (maire ou président) et voté par l’assemblée délibérante dans son intégralité.

En application des articles L.1612-2 et  L.1612-8 du CGCT, l’absence de vote du budget ou le défaut de transmission du budget au représentant de l’État, impose une saisine de la Chambre régionale des comptes (CRC) qui formule, dans le délai d’un mois, des propositions pour le règlement du budget de la collectivité. Le représentant de l'État règle alors le budget et le rend exécutoire.

Le vote du compte de gestion

Le compte de gestion est voté par l’assemblée délibérante. Son vote doit intervenir obligatoirement avant celui du compte administratif.

En effet, l’assemblée délibérante ne peut valablement délibérer sur les comptes administratifs sans disposer des comptes de gestion correspondants ( CE, 3 novembre 1989, Gérard Ecorcheville).

Par ailleurs, compte tenu des modalités spécifiques s’attachant à l’adoption du compte administratif, deux délibérations doivent obligatoirement être prises par l’assemblée délibérante : l’une portant sur le compte de gestion et l’autre sur le compte administratif.

Le compte de gestion fait partie des pièces justificatives exigibles au titre du contrôle de légalité et doit être obligatoirement transmis au représentant de l’État avec le compte administratif.

Un compte administratif transmis au représentant de l’État sans vote préalable du compte de gestion est susceptible d’être déféré au tribunal administratif.

La collectivité doit faire parvenir au représentant de l’État un extrait du compte de gestion, en annexe de la délibération d’approbation de l’assemblée délibérante, composé de la première page comportant l’identification de la collectivité, des résultats budgétaires de l’exercice (état II-1), des résultats d’exécution du budget principal et des budgets annexes (état II-2) et de la page de signatures.

L’adoption du compte administratif

Le compte administratif est voté avant le 30 juin suivant l’exercice auquel il se rapporte et transmis au représentant de l’État avant le 15 juillet. À défaut, ce dernier saisit, selon la procédure prévue par l’ article L.1612-5 du CGCT, la CRC du plus proche budget voté par la collectivité.

Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption ( article L.1612-12 du CGCT).

Lorsque le compte administratif fait apparaître un déficit égal ou supérieur à 10 % (5 % pour les collectivités de plus de 20 000 habitants) des recettes de la section de fonctionnement, il est déféré à la CRC qui propose alors les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire.

Le déficit du compte administratif est calculé à partir de la différence entre les recettes et les dépenses (y compris les restes à réaliser) du résultat du budget principal et des budgets annexes.

L’examen et le vote du compte administratif par l’assemblée délibérante doivent respecter des règles spécifiques. L’ article L.2121-14 du CGCT prévoit que « le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote ».

Le maire, en exercice ou ayant exercé précédemment cette fonction, doit dès lors se retirer au moment du vote, sous peine de nullité de la délibération d’approbation (CE, 1er août 1928, Donadey ; CE, 18 novembre 1931, Leclerf et Lepage).

Ces dispositions s’appliquent également au département, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux établissements publics locaux.

Par conséquent, l’application des dispositions tirées de l’ article L.2121-14 du CGCT prive tout membre d’une assemblée délibérante empêché ou absent de la possibilité de donner son pouvoir à l’ordonnateur (maire ou président) lors du vote du compte administratif.

Le respect de ces dispositions doit être attesté par une délibération spécifique, à transmettre au représentant de l’État avec le compte administratif, indiquant :

  • Le nom du président de séance ayant été élu par l’assemblée délibérante,
  • Le nombre de membres présents (l’ordonnateur ne pouvant être comptabilisé comme membre présent pour le calcul du quorum),
  • Le retrait de l’ordonnateur au moment du vote,
  • Le nombre de suffrages exprimés et le décompte des voix « pour » ou « contre » ainsi que les éventuelles abstentions.

Le compte administratif et la délibération s’y rapportant doivent être signés par le président de séance et non par l’ordonnateur.

L’adoption du compte financier unique

Pendant la période de l’expérimentation, le CFU se substituera au compte administratif et au compte de gestion, par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant ces documents.

Les modalités d’adoption du CFU sont similaires à celles en vigueur pour le compte administratif.

Vous trouverez ci-dessous un modèle de délibération d'adoption du CFU :

La publicité du budget, du compte de gestion, du compte administratif et du compte financier unique

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 a modifié les articles L.2313-1 et  L.5211-36 du CGCT relatifs à la publicité des budgets et comptes.

Toutes les communes, les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, et le Conseil départemental doivent annexer, au budget primitif et au compte administratif, une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

Dans la mesure où cette présentation est annexée au budget primitif et au compte administratif, elle doit être transmise à la préfecture en même temps que les documents budgétaires. Sa forme et son contenu restent à l’appréciation des collectivités.

Cette présentation doit, dans un délai d’un mois à compter de l’adoption du document budgétaire, être mise en ligne sur le site internet de la collectivité, lorsqu’il existe, dans son intégralité et dans des conditions garantissant :

  • Son accessibilité intégrale et sous un format non modifiable,
  • La gratuité et la facilité de son accès par le public, pour sa lecture comme pour son téléchargement,
  • Sa conformité aux documents soumis à l’organe délibérant de la collectivité,
  • La bonne conservation et son intégrité.