Principes budgétaires

Les budgets des collectivités locales doivent respecter 5 grands principes budgétaires :

  • l’annualité
  • l’équilibre
  • l’unité
  • l’universalité
  • la spécialité

Ces principes sont à la fois des règles de fond et de forme. Ils doivent faire l’objet d’une application stricte. Cependant, la plupart d’entre eux comporte une ou plusieurs dérogations qui visent à simplifier les procédures ou à améliorer la gestion budgétaire.

De manière générale, ces principes sont les garants de la démocratie locale, à travers le rôle de l’assemblée délibérante. Ils permettent à l’assemblée d’avoir une connaissance détaillée et transparente du budget proposé au vote. A posteriori, ils facilitent le contrôle et assurent que le budget voté soit effectivement exécuté. Enfin, ces principes garantissent l’autonomie financière des collectivités locales.

Le principe d’annualité

Notion :

En application de l’ article L.1612-1 du CGCT, le principe d’annualité impose que le budget soit voté chaque année pour un an. L’autorisation donnée par l’assemblée délibérante est donc limitée dans le temps, pour la durée d’un exercice qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Il s’exécute au cours de la même période.

Ce principe impose ainsi que les crédits non utilisés fassent l’objet d’une annulation.

Exceptions :

  • Date limite de vote du budget

Pour les collectivités locales, la date limite de vote du budget est fixée au 15 avril de l'exercice concerné, ou au 30 avril lorsqu'il s'agit d'une année de renouvellement de l’organe délibérant. En parallèle, des règles permettent à la collectivité locale d’établir des dépenses avant le vote du budget.

  • La journée complémentaire

La journée complémentaire du 31 décembre se prolonge, fictivement, jusqu’au 31 janvier de l’année suivante pour permettre, en section de fonctionnement uniquement, l’émission des mandats correspondant à des services faits au cours de l’exercice considéré et des titres de recettes correspondant à des droits acquis par la commune au cours du même exercice.

Aussi, le budget peut être modifié jusqu’au 21 janvier pour permettre d’ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

  • Le rattachement des charges et des produits de l’exercice

Le but est de réintégrer, dans le compte de résultat (section de fonctionnement), toutes les charges correspondantes à des services faits et tous les produits correspondants à des droits acquis, nés au cours d’un exercice, mais qui n’ont pu être comptabilisés (factures non établies, échéance qui intervient après la clôture de l’exercice, etc.).

La « journée complémentaire » permet de dénouer la majeure partie des opérations qui chevauchent plusieurs exercices, mais elle ne transcrit que de façon incomplète les opérations en cause dans l’exercice où se situait le fait générateur.

Les communes de 3 500 habitants et plus rattachent à l’exercice concerné toutes les recettes et toutes les dépenses de fonctionnement qui ont donné lieu à service fait entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’exercice, et pour lesquelles les pièces justificatives correspondantes n’ont pas encore été reçues ou émises à l’issue de la journée complémentaire.

Le rattachement des produits et des charges à l’exercice donne lieu à une inscription budgétaire, en recettes et en dépenses, à chaque article intéressé de la section de fonctionnement.

  • Autorisations budgétaires spéciales

Pour éviter que l’absence d’adoption du budget avant le 1er janvier n’interrompe brusquement le fonctionnement de la collectivité locale, et dans un souci de continuité du service, la loi prévoit la possibilité de reconduire le budget de l’année précédente. Dans ce cadre, les dépenses d’investissement doivent faire l’objet d’une autorisation budgétaire spéciale.

Le principe d’équilibre

Notion :

L’ article L.1612-4 du CGCT pose le principe selon lequel les collectivités territoriales doivent voter leurs actes budgétaires en équilibre réel.

Le budget est en équilibre réel si les conditions suivantes sont réunies :

  • Les deux sections doivent être votées respectivement en équilibre.
  • Les recettes et les dépenses doivent être évaluées de façon sincère, sans omission, majoration, ni minoration.
  • Le remboursement en capital des annuités d’emprunts à échoir au cours de l’exercice doit être exclusivement couvert par des ressources propres de la section d’investissement, éventuellement des dotations aux comptes d’amortissement et de provisions ainsi que du prélèvement complémentaire sur les recettes de la section de fonctionnement.

Exceptions :

Ne sont pas considérés comme étant en déséquilibre, les budgets :

  • dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d’investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l’exercice précédent.
  • dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision de l’assemblée délibérante ou dont la section d’investissement comporte un excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées.

Le principe d’unité

Notion :

En application de l’ article L.1612-1 du CGCT, le principe d’unité budgétaire impose, d’une part, que toutes les dépenses et toutes les recettes soient inscrites dans le budget, et d’autre part, que ce budget figure dans un seul document.

Exception :

  • Les budgets annexes

Comme l’État, les collectivités locales ont la possibilité de voter un ou plusieurs budgets annexes pour certains services, et notamment ceux à caractère industriel ou commercial, certains services sociaux, ou encore les services dont l’activité est assujettie à la TVA Taxe sur la valeur ajoutée. Les budgets annexes permettent d’individualiser les recettes et les dépenses propres aux services concernés (régie de transport, abattoirs, services des eaux et de l’assainissement …) et ainsi déterminer les tarifs à appliquer.

Le principe d’universalité

Notion :

En application de l’ article L.2311-1 du CGCT, le principe d’universalité participe à garantir la transparence des fonds publics. Il impose, d’une part, la présentation distincte des dépenses et des recettes, sans compensation ou contraction, et d’autre part, la non-affectation des recettes aux dépenses. L’interdiction de contraction conduit à ne faire référence qu’à des charges ou produits bruts et non à des charges ou produits nets. La non-affectation a pour but de ne pas conditionner la réalisation de certaines dépenses à des recettes aléatoires.

Exceptions :

  • Les budgets annexes : ils permettent d’affecter aux dépenses d’un service particulier les recettes qu’il procure.
  • Les recettes affectées : il est fréquent de rencontrer des recettes affectées à des dépenses (exemples : fonds de concours, dons et legs, subventions, certaines taxes).

Le principe de spécialité

Notion :

En application de l’ article L.1612-1 du CGCT, le principe de spécialité consiste à n’autoriser une dépense qu’en l’affectant à un service (ou plusieurs services) en particulier, et dans un but défini. Par exemple, vous ne pouvez pas vous contenter d’affecter un montant à l’éducation, sans précision supplémentaire. Cela signifie que l’autorisation donnée par l’assemblée délibérante doit être détaillée par chapitre et par article.

Ce principe permet la bonne information de l’assemblée lors du vote et facilite le suivi budgétaire et le contrôle.

Exception :

  • Les dépenses imprévues

Elles autorisent, dans certaines limites, l’exécutif à effectuer des virements du chapitre de dépenses imprévues aux autres chapitres à l’intérieur d’une section. Pour chacune des deux sections, le crédit pour dépenses imprévues ne peut être supérieur à 7,5 % des dépenses réelles prévisionnelles de la section. Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses pour lesquelles aucune dotation n’est inscrite au budget ou pour un montant insuffisant.