Procédure en cas de déséquilibre du budget

L’ article L.1612-4 du CGCT pose le principe selon lequel les collectivités territoriales doivent voter leurs actes budgétaires en équilibre réel.

Le budget est en équilibre réel si les conditions suivantes sont réunies :

  • Les deux sections doivent être votées respectivement en équilibre.
  • Les recettes et les dépenses doivent être évaluées de façon sincère, sans omission, majoration, ni minoration.
  • Le remboursement en capital des annuités d’emprunts à échoir au cours de l’exercice doit être exclusivement couvert par des ressources propres de la section d’investissement, éventuellement des dotations aux comptes d’amortissement et de provisions ainsi que du prélèvement complémentaire sur les recettes de la section de fonctionnement.

La procédure en cas d’absence d’équilibre du budget

L' article L.1612-5 du CGCT fixe la procédure :

"Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes (CRC), saisie par le représentant de l’État dans un délai de 30 jours à compter de la transmission prévue aux articles L.2131-1, L.3131-1 et L.4141-1, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de 30 jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération.

La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.

Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de 15 jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite."

Cette procédure s’applique tant pour le budget primitif (principal ou annexe) que pour le budget supplémentaire ou les décisions modificatives qui permettent d’apporter les ajustements nécessaires au budget en cours d’année.

Lorsque le préfet règle et rend exécutoire le budget, il adresse sa décision à la collectivité ou à l'établissement public concerné, ainsi qu'à son comptable et à la CRC, dans un délai de 20 jours à compter de la notification de l’avis de la CRC ( article R.1612-11 du CGCT).

Conséquences de la procédure pour absence d’équilibre du budget

Conformément à l' article L.1612-9 du CGCT, à compter de la saisine de la CRC et jusqu'au terme de la procédure susmentionnée, l'organe délibérant ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération rectifiant le budget initial après la formulation des propositions de rééquilibre par la CRC et pour l'adoption du compte administratif ou du compte financier unique de l'année N-1.

La collectivité territoriale peut néanmoins continuer de fonctionner en faisant usage des dispositions de l’ article L.1612-1 du CGCT. Elle peut ainsi :

  • Recouvrer les recettes,
  • Engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente,
  • Mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance,
  • Sur autorisation de l'organe délibérant uniquement : engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

Conséquences de la procédure sur les prochaines étapes de l’activité budgétaire

Conformément à l' article L.1612-9 du CGCT, lorsque le budget d'une collectivité territoriale a été réglé et rendu exécutoire par le préfet, les budgets supplémentaires afférents au même exercice doivent être transmis à la CRC.

De plus, le vote du compte administratif ou du compte financier unique de l'année N doit intervenir avant le vote du budget primitif de l'année N+1. Lorsque le compte administratif (ou CFU) adopté dans ces conditions fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'année N+1. Ce budget primitif est transmis à la CRC.

Dans ce cas, la date limite de transmission du compte de gestion de l'année N par le comptable est ramené au 1er mai, et les dates pour l'adoption et la transmission au représentant de l’État du budget primitif de l'année N+1 sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin.