Procédure en cas de déficit excessif du compte administratif ou du compte financier unique

Le compte administratif se présente formellement de la même manière que le budget primitif. Il constitue l’arrêté des comptes de la collectivité à la clôture de l’exercice. Il retrace toutes les recettes (y compris celles non titrées) et les dépenses réalisées au cours d'une année, y compris celles qui ont été engagées mais non mandatées (restes à réaliser).

Le compte financier unique (CFU), quant à lui, se substitue au compte administratif et au compte de gestion.

Le résultat excédentaire ou déficitaire est reporté soit au budget primitif, soit au budget supplémentaire de l'exercice suivant selon la date d'adoption du compte administratif (ou du CFU).

Les résultats de l’exercice antérieur sont constitués du déficit ou de l’excédent réalisé de chacune des deux sections tels que définis dans les instructions budgétaires et comptables.

Contrairement au vote du budget primitif, en cas d’égalité des voix, le compte administratif ou CFU est réputé adopté ( article L.1612-12 du CGCT, al. 2 : "Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.").

La procédure en cas de déficit excessif du compte administratif ou du CFU

L' article L.1612-14 du CGCT fixe la procédure :

"Lorsque l'arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des comptes (CRC), saisie par le représentant de l'État, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine."

Conformément aux dispositions de la circulaire NOR/LBL/B/03/10001/C du 3 janvier 2003 relative à l’appréciation du déficit du compte administratif, l’équilibre du compte administratif ou du CFU s’apprécie au niveau du budget principal et de l’ensemble des budgets annexes (SPA et SPIC). Le déficit résulte ainsi de la somme algébrique des résultats des deux sections de l’ensemble des budgets, principal et annexes, rapportée aux recettes réelles de fonctionnement de ces budgets.

En conséquence, un excédent d'une section d’investissement peut ainsi équilibrer un déficit d'une section de fonctionnement, et inversement. Les résultats à prendre en compte comprennent les restes à réaliser en recettes et en dépenses.

Toutefois, si le compte administratif (ou CFU) du budget principal fait apparaître un déficit, et que ce déficit n’apparaît plus lorsqu’il est procédé à l’examen consolidé des comptes, il faut veiller, lors de l’adoption du budget primitif, que ledit budget est voté en équilibre et que les règles afférentes aux mouvements financiers entre les budgets ont été respectées. En effet, la possibilité de reversement d’un excédent d’un budget SPIC vers le budget principal de la commune de rattachement a été expressément prévue par le 3° des articles R.2221-48 et R.2221-90 du CGCT.

Par ailleurs, le Conseil d’État a également fixé 3 conditions cumulatives au reversement d’un excédent de fonctionnement d’un budget SPIC vers le budget principal de la commune de rattachement ( CE, 9 avril 1999, Bandol) :

  • l'excédent dégagé au sein du budget SPIC doit être exceptionnel et ne saurait résulter de la fixation, à dessein, d'un prix trop élevé, destiné à faire financer par les usagers les dépenses du budget général de la collectivité de rattachement ;
  • le reversement de l'excédent n'est possible qu‘après affectation des plus-values nettes de cessions en investissement et après couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement ;
  • enfin, le reversement n'est possible que si les excédents ne sont pas nécessaires au financement des dépenses d'investissement ou d'exploitation qui devraient être réalisées à court terme.

Dès lors, seuls les excédents exceptionnels résultant du fonctionnement d’un SPIC peuvent être reversés au budget principal de la collectivité de rattachement.

Dans l’hypothèse où les mouvements financiers n’ont pas été effectués conformément à ces dispositions, et que le budget principal est par ailleurs en équilibre apparent, il est fondé de remettre en cause la sincérité du budget dont l’équilibre serait obtenu au moyen d’une recette illégale. Le préfet peut alors saisir la CRC sur le fondement de l’ article L.1612-5 du CGCT et déférer au juge administratif les délibérations ayant procédé à des reversements illégaux.