Police de l'eau

Mis à jour le 16/04/2020
« L’eau n’est pas un bien marchand
comme les autres mais un patrimoine
qu’il faut protéger, défendre et traiter
comme tel »
Directive cadre européenne sur l’eau du 23 octobre 2000.

Le droit français de l’eau s’est constitué par agrégats successifs à partir de droits anciens, depuis le droit romain jusqu’au Code civil de Napoléon 1er, puis par diverses lois sectorielles qui ont accompagné le développement du pays jusqu’à nos jours. Des dispositions en vigueur aujourd’hui sont héritées de ces textes anciens (droits fondés en titre, conservation des eaux, procédure de transaction pénale, pouvoirs des gardes particuliers…). L’agent chargé de la police de l’eau peut donc être amené à s’y référer pour appréhender
correctement une situation actuelle.

En outre, compte tenu de la place centrale de l’eau dans toutes les activités humaines, plus d’une dizaine de ministères ont légiféré dans le domaine de l’eau, qu’ils soient chargés de l’environnement, la mer, la santé, l’agriculture, l’aménagement du territoire, l’intérieur, l’outremer…
Si la plupart des textes relatifs à l’eau sont aujourd’hui codifiés dans le code de l’environnement, il convient de garder à l’esprit que des dispositions réglementaires relatives à l’eau figurent également au code général des collectivités territoriales, au code rural, au
code de l’urbanisme, au code de la santé publique…
Enfin, depuis quelques décennies, le droit de l’eau est de plus en plus influencé par les directives européennes et les textes internationaux.

Police administrative

Il revient aux services déconcentrés de l’Etat à l’échelon départemental de mettre en oeuvre des politiques nationales et communautaires sous le pilotage de l’échelon régional. Dans le domaine de l’eau, ils disposent de différents leviers parmi lesquels l’exercice de la police administrative.

L'exercice de la police administrative consiste principalement à réglementer et contrôler les installations, ouvrages, travaux, activités susceptibles de porter atteinte à la ressource en eau en tenant compte des enjeux locaux. Cet exercice a plusieurs fondements :
Les articles L. 211-1 à L.211-3 du code de l’environnement, qui permettent, sur la base d’une analyse territoriale, de fixer des prescriptions spécifiques à certaines zones géographiques (limitation provisoire des usages de l'eau, programme d'action nitrates, aires d'alimentation de captages, périmètre de gestion collective de l'irrigation...) ;
l'article L. 214-2, précisé par le R. 214-1 et ses arrêtés ministériels de prescriptions générales, qui introduit une nomenclature thématique des installations, ouvrages,
travaux ou activités nécessitant une déclaration ou une autorisation (prélèvements, rejets, impacts sur le milieu aquatique...) ;
l'article L. 211-5, qui prévoit l’intervention administrative en cas d’incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la
conservation des eaux ;

L'agent de police de l'eau est également compétent pour fixer les règlements d'eau des entreprises hydroélectriques autorisées au titre de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique en application de l'article L. 214-5.
Enfin, des dispositions concernent plus spécifiquement la gestion des cours d'eau :

instauration de servitudes pour créer des zones de rétention temporaire des crues,
créer des zones de mobilité des cours d'eau, préserver ou restaurer des zones humides (Art. L. 211-12) ;
réglementation de la circulation sur les cours d'eau non domaniaux des engins nautiques de loisir non motorisés (Art. L. 214-12) et des embarcations à moteur (Art. L. 214-13) ;
prise de toute disposition pour assurer le libre cours des eaux (Art. L. 215-7) ;
mise à jour des règlements ou usages locaux relatifs à l'entretien des cours d'eau
(Art. L. 215-15-1).

Au titre de la police administrative, l'agent de police de l'eau contrôle l'application des règles édictées. En cas de méconnaissance de ces règles, l'autorité administrative doit mettre en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de s'y conformer. Le non-respect de la mise en demeure ouvre voie à des sanctions administratives précisées aux articles L. 216-1 et L.
216-1-1.

Police judiciaire

La police judiciaire, exercée sous la direction du procureur de la République, est complémentaire de la police administrative. Elle a pour objet la recherche et la constatation des infractions. Outres les officiers de police judiciaire et les adjoints de police judiciaire
(Gendarmes et policiers principalement), de multiples fonctionnaires et agents sont habilités à exercer cette mission dans le domaine de l'eau (Art. L 216-3), parmi lesquels :
- les agents des services de l’Etat chargés de la police de l'eau, commissionnés et
assermentés à cet effet ;
- les agents de l'OFB commissionnés et assermentés à cet effet ;
- les inspecteurs des installations classées ;
Les infractions sont constatées par procès-verbaux (Art. L 216-5). Les sanctions encourues sont précisées aux articles L. 216-6 à L. 216-13.

Le code de l'environnement prévoit la possibilité pour l'autorité administrative, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger sur la poursuite des contraventions et délits après accord du procureur de la République (Art. L 216-14). L'agent de police de l'eau pourra donc, le cas échéant, proposer le recours à la transaction.