Arrêté seuil de coupe

Mis à jour le 09/05/2023

La consultation est désormais clôturée.

Contexte et objectifs :

La réglementation actuelle identifie 3 types de coupes différentes en forêt.

a) Cas des coupes dans les propriétés forestières disposant d'un document de gestion durable (Plan Simple de Gestion, Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles, Règlement Type de Gestion, Document d’Aménagement des forêts soumises au régime forestier) : 

Les coupes prévues dans les documents de gestion durable sont réalisées sans formalités si elles sont réalisées dans un délai de 4 ans au plus par rapport à la date mentionnée dans celui-ci (L.312-5 du code forestier).

Les coupes qui dérogent au programme fixé soit par leur nature, soit par leur date de réalisation sont soumises à :

  • autorisation ou déclaration préalable au Centre Régional de la Propriété Forestière lorsqu'il s'agit d'une forêt privée (articles L 312-5. et L.312-10 du code forestier) ;
  • autorisation du ministre en charge de la forêt pour les forêts de l’État (article L.213-5 du code forestier) ;
  • autorisation du Préfet de région pour les forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales (article L.214-5 du code forestier).

b) Cas des coupes dans les propriétés forestières de plus de 25 ha soumises à obligation de plan simple de gestion et qui n'en sont pas pourvues :

Ces propriétés sont placées sous un régime d'autorisation administrative (RAA). La coupe ne peut être réalisée (article L.312-9 du code forestier) que sur autorisation préalable du préfet de département après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière.

c) Cas des coupes d’un seul tenant dans les forêts ne présentant pas l'une des garanties de gestion durable (sans document d’aménagement arrêté, sans plan simple de gestion agréé, sans règlement type de gestion agréé ou sans code de bonnes pratiques sylvicoles) :

Le code forestier, et notamment ses articles L124-5 et 6, prévoit la mise en place d’un seuil de coupe pour les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable.

Il revient aux préfets de chaque département de fixer les conditions de surface encadrant :

  • Au titre du L. 124-5 du code forestier, les coupes de bois enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie hors peupleraies, dans les forêts non dotées de document de gestion durable,
  • Au titre du L. 124-6 du code forestier, l’obligation de reconstitution des peuplements forestiers après coupe.

Le projet d’arrêté soumis à la consultation encadre donc les coupes réalisées au titre du c) ci-dessus et prévoit :

  • la mise en place d’une autorisation préalable, au titre de l’article L.124-5, pour toute coupe d’une surface supérieure ou égale à 1 ha dans les forêts ne présentant pas de garanties de gestion durable ;
  • la mise en place d’une obligation de reconstitution de l’état boisé, au titre de l’article L.124-6, après coupe d’une surface supérieure ou égale à 1 ha pour les massifs de superficie supérieure ou égale à 4 ha.

Le projet d’arrêté précise également les exceptions et les autres réglementations permettant de se soustraire à l’application du L.124-5.

Synthèse des observations