ICPE : TELEDECLARATION "Les déclarations par voie électronique"

Retrouvez pour chaque télédéclaration :

  • les preuves de dépôt de déclaration par voie électronique
  • les arrêtés ministériels de prescriptions générales
  • les arrêtés préfectoraux de prescriptions spéciales

En référence à l’article L. 512-8 du code de l’environnement, sont soumises à déclaration les installations qui ne présentent pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1.

Principes du régime de déclaration

Les principes associés au régime de la déclaration ICPE sont :

  •  l’exploitant conçoit et exploite son installation sous sa responsabilité dans le cadre des prescriptions générales applicables définies par arrêtés ministériels (ou préfectoraux),
  •  certaines installations sont soumises à des contrôles périodiques par des organismes agréés (il s’agit des installations classées repérées dans la nomenclature avec la mention « DC »),
  •  l’inspection peut réaliser des contrôles, notamment suite à nuisances, incidents, plaintes …
  •  le cas échéant, des prescriptions particulières adaptées au contexte local peuvent être prises par arrêté préfectoral à la demande de l’exploitant ou à l’initiative du préfet sur rapport des services d’inspection, après avis de la commission départementale consultative compétente.

Déroulement de la procédure de déclaration

Le déroulement de la procédure de déclaration d’une ICPE est réglementé par les articles R. 512-47 et suivants du code de l’environnement.
 Tout projet d’installation classée relevant du régime de la déclaration doit faire l’objet d’une déclaration avant la mise en service du projet.
 Le déclarant doit également vérifier que son projet est conforme aux prescriptions générales applicables à l’installation classée définies par arrêté ministériel ou préfectoral.

 Ces arrêtés de prescriptions générales sont mis à disposition sur le site internet de la préfecture et sur le site internet www.ineris.fr/aida (Rubrique Nomenclature ICPE > Arrêtés ministériels de prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration).

A compter du 1er janvier 2016, la déclaration peut s’effectuer par téléservice, Via le portail  www.service.public.fr mais demeure possible par "papier", à l'aide des formulaires CERFA dédiés.
  

 Contenu du dossier de déclaration

Le dossier de déclaration comporte les éléments définis à l’article R. 512-47 du code de l’environnement :

  •  les cordonnées du déclarant,
  •  l’emplacement de l’installation (dont un plan d’ensemble et un plan cadastral),
  •  les rubriques de la nomenclature des installations classées visées par le projet,
  •  une présentation générale des modes d’exploitation,
  •  un dossier d’évaluation des incidences Natura 2000, si l’installation figure sur les listes mentionnées au III de l’article L.414-4 du code de l’environnement.

 Suite de la procédure de déclaration

Dans le cas de l’utilisation du téléservice, si le dossier est complet, le système informatisé délivre, sans délai, une preuve de dépôt du dossier. Dès lors, le déclarant peut démarrer son projet, sauf si le dossier nécessite l’avis d’un service instructeur (dossier avec étude d’incidences Natura 2000, dossier avec demande de modification des prescriptions applicables…) : dans ce cas, le déclarant en est informé par le système dès sa déclaration en ligne et la preuve de dépôt mentionne les dispositions associées. A ce stade, l’administration ne s’est pas prononcée sur la régularité du dossier.

Le déclarant doit respecter les prescriptions générales applicables à l’installation classée définies par arrêté ministériel ou préfectoral.

Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l’installation, il doit en faire la demande au préfet qui statue par arrêté (article R. 512-52 du code de l’environnement). L’absence de réponse dans un délai maximum de 3 mois (à partir de la réception du dossier et des éventuels compléments demandés) vaut refus (cf. décret n°2014-1273 du 30 octobre 2014). Le déclarant ne peut pas exploiter son projet selon les dispositions modificatives qu’il sollicite, tant qu’il n’a pas obtenu l’autorisation préfectorale qui statue par arrêté.

A NOTER  : Si des dispositions particulières sont nécessaires à la protection des intérêts mentionnés par la législation des installations classées à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, le préfet peut les imposer à l’exploitant à tout moment, après avis de la commission départementale consultative compétente, par arrêté dit « arrêté de prescriptions spéciales » (articles L. 512-12 et R. 512-53 du code de l’environnement).

Cette option peut notamment être mise en œuvre par le préfet dans le cas des quelques rubriques de la nomenclature des installations classées qui ne disposent pas d’arrêtés de prescriptions générales.

ATTENTION

La complétude et l’exactitude des éléments déclarés sont sous la responsabilité du déclarant.
 Si le déclarant a omis des éléments ou a déclaré des informations inexactes (omission de prise en compte des zones Natura 2000 par exemple), l’exploitant s’expose à un défaut de déclaration et aux sanctions administratives et pénales prévues par le code de l’environnement.

Il est également de la responsabilité de l’exploitant de vérifier que son projet est conforme à l’arrêté de prescriptions applicable à son installation.
 Notamment les arrêtes de prescriptions générales peuvent comporter des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet du déclarant et qui l’empêcheront de mettre en œuvre son projet : distances d’éloignement par rapport au voisinage, dispositions constructives, …

Indépendamment de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, le déclarant doit aussi vérifier que son projet est compatible avec les autres législations opposables et notamment le code de l’urbanisme et les règles d’urbanisme s’appliquant à la zone où est situé le projet.
 En particulier les documents d’urbanisme peuvent réglementer la possibilité ou non d’implantation d’installations classées dans certaines zones. Le déclarant est également tenu d’adresser sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire (article L. 512-15 du code de l’environnement), si un permis de construire est nécessaire.

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