L'agrivoltaïsme

Mis à jour le 18/10/2023

Article 54 de la loi ApER - Le photovoltaïque et l’exercice d’activités agricole, pastorale ou forestière.

EN CONSTRUCTION

Contexte réglementaire

L’article 54 de la loi ApER ajuste les codes de l’énergie et de l’urbanisme en :

  • intégrant la production d’énergie renouvelable (EnR) à partir d’installations de panneaux photovoltaïques dans le cadre de l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, dans les objectifs énergétiques nationaux ;
  • encadrant le développement de ces installations et la production d’énergie électrique associée.

Ces évolutions sont reprises ci-dessous.

 

Les articles L. 314-36, II à IV du code de l’énergie définissent l’installation agrivoltaïque :

«II. -  Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique [...] une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :

          1° L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomique

          2° L'adaptation au changement climatique

          3° La protection contre les aléas

          4° L'amélioration du bien être animal.

III.-Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l'un des services mentionnés [...] ou une atteinte limitée à deux de ces services.

IV.-Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l'une des caractéristiques suivantes :

          1° Elle ne permet pas à la production agricole d'être l'activité principale de la parcelle agricole ;

          2° Elle n'est pas réversible. »

Le tableau ci-dessous synthétise les critères de classification d’une installation agrivoltaïque.

Tableau 1 : Critères de classification d’une installation agrivoltaïque

                     Installation considérée agrivoltaïque                          Installation non agrivoltaïque

Une production agricole significative à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique

 

+

 

Un revenu « durable » à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique

 

+

 

Un service apporté directement à la parcelle agricole

Une atteinte substantielle à l’un des services, ou une atteinte limitée à deux de ces services

 

Ou

 

Ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale

 

Ou

 

N’est pas réversible

L’opérationnalité de l’article L. 314-36 du code de l’énergie sera précisée par décret d’application prévu pour la rentrée 2023.

 

Dans le code de l’urbanisme, article L. 111-27, les installations agrivoltaïques revêts un caractère « nécessaire » pour l’exploitation agricole, afin de les autoriser en dehors des zones urbanisées. De plus, les installations agrivoltaïques sur les surfaces agricoles bénéficiant d’aides directes au titre de la politique agricole commune, n’impacteront pas l’octroi de ces financements (article L. 314-38 du code de l’énergie).

Les articles L. 111-29 à 33 du code de l’urbanisme, déterminent des critères de comptabilité des activités agricole, pastorale et forestière avec la production d’énergie issue des PV, et encadre l’implantation de ces installations :

  • la comptabilité entre activité et production d’énergie s’apprécie à l’échelle d’un ensemble des terrains d’un seul tenant, de la même exploitation au regard des activités agricoles qui y sont exercées, ou qui auraient vocation à s’y développer ;
  • si l’installation n’est pas qualifiée agrivoltaïque, elle n’est pas autorisée en dehors des surfaces identifiées dans le document cadre (art. L. 111-29). Ce dernier identifie :
    • les surfaces agricoles et forestières ouvertes à un projet agrivoltaïque ;
    • les conditions d'implantation dans ces surfaces où les sols sont réputés incultes ou non exploités depuis une durée minimale définie par décret.

       Les sols identifiés dans le document cadre seront intégrés dans les zones d’accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes ;

  • lorsqu’une installation est prévue sur une surface recensée dans le document cadre, commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) est saisie pour avis simple (art. L. 111-29). En dehors, la CDPENAF est saisie pour avis conforme, et l’avis est rendu au pétitionnaire après son audition (art. L. 111-31) ;
  • les modalités techniques d’installations des projets agrivoltaïques « n'affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique » (art. L. 111-30). Les installations sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement : elles sont réversibles. Le propriétaire du terrain est tenu de retirer l’ouvrage dans un délai raisonnable et de remettre en état le terrain dès qu’il n’y a plus compatibilité entre activité et installation, ou que la durée déterminée par voie réglementaire est expirée. Un projet peut être soumis à garanties financières quand la sensibilité du terrain d’implantation ou l’ampleur du projet le justifie (art. L. 111-32) ;
  • les installations de panneaux photovoltaïques en zones forestières sont proscrites lorsqu’elles nécessitent une autorisation de défrichement (art. L. 111-33). Sont concernés les dossiers déposés au-delà d’1 an après la promulgation de la loi.

 

L’instruction des projets d’implantation de PV en zones agricoles relève de la compétence des communes dès lors que l’installation est qualifiée d’agrivoltaïque.

 

Les sources mobilisables

Des références bibliographiques :

 

A quoi ressemblent les différents types d’installation agrivoltaïques ?

Installations agrivoltaïques (source: Renner, 2023)

 

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